Le statut des internes

PLAN

I – Les dispositions générales

A – Les trois catégories d'internes

B – Les obligations


II – L'entrée en fonction

A – Les conditions d'aptitude physique

B – Les conditions d'immunisation

C – Les conditions d'affectation


III – La gestion des fonctions

A – La gestion de la carrière

B – La rémunération


IV – Les droits statutaires

A – L'année-recherche

B – Les congés

C – La couverture sociale

D – Les positions

E – Les droits syndicaux

F – Les garanties disciplinaires

G – Les procédures disciplinaires



I – RÉFÉRENCES

1. Décrets

Décret n°2015-580 du 28 mai 2015, permettant à un agent public civil le don de jours de repos à un autre agent public parent d'un enfant gravement malade

Décret n° 2014-291 du 4 mars 2014, modifiant le régime indemnitaire et certaines modalités de mise en disponibilité des internes de médecine, d'odontologie et de pharmacie

Décret n° 2010-735, du 29 juin 2010, relatif au contrat d'engagement de service public durant les études médicales


2. Arrêtés

Arrêté du 6 août 2015 relatif aux astreintes des internes

Arrêté du 30 juin 2015, relatif aux modalités d'élaboration et de transmission des tableaux de services dédiés au temps de travail des internes

Arrêté du 04 mars 2014 fixant le montant d'une indemnité forfaitaire de transport pour les internes qui accomplissent un stage ambulatoire

Arrêté du 13 juillet 2011 déterminant pour la période 2011-2015 le nombre d'internes en médecine à former par spécialité et par subdivision

Arrêté du 27 juin 2011 relatif aux stages effectués dans le cadre de la formation dispensée au cours du troisième cycle des études de médecine

Arrêté du 10 septembre 2002 relatif aux gardes des internes, des résidents en médecine et des étudiants désignés pour occuper provisoirement un poste d'interne, et à la mise en place du repos de sécurité


3. Circulaires / Instructions

Guide relatif à la protection sociale des internes en médecine, en odontologie, et en pharmacie

Circulaire interministérielle n°DGOS/RH4/DEGSIP/A1-4/2016/167 du 26 mai 2016 relative à la mise en œuvre du temps de travail des internes conformément aux dispositions du décret n° 2015-225 du 26 février 2015et de ses arrêtés d'application

Instruction n° DGOS/RH4/2014/128 du 22 avril 2014 clarifiant les dispositions réglementaires relatives aux internes

Circulaire DGOS/RH4/272 du 8 juillet 2013, rappelant les dispositions réglementaires relatives à la prise en charge des frais de transport domicile/lieu de travail des étudiants hospitaliers et des internes

Circulaire DGOS/RH4/2012/337, du 10 septembre 2012, relative au rappel des dispositions réglementaires sur le temps de travail des internes dans les établissements de santé

Instruction n° 2011-141, du 13 avril 2011, relative à la réforme de l'organisation du troisième cycle des études de médecine

Lettre DHOS/M 2, du 24 janvier 2003, relative aux gardes des internes


4. Code

Code de la santé publique : article R.6153-1 à R.6153-44.


II – RÉSUMÉ

Les internes sont des praticiens en formation qui représentent une main-d'œuvre importante des établissements de santé, à tel point qu'il a semblé utile de rappeler leurs garanties fondamentales, tel le repos de sécurité. Leur statut et surtout, leurs obligations de service, viennent d'être profondément modifiés, afin de mettre la France en conformité avec la directive 2003/88/CE, puisque la Commission européenne avait mis la France en demeure en 2013.


III – ANALYSE

Praticien en formation spécialisée, l'interne est un agent public qui consacre la totalité de son temps à sa formation médicale, odontologique ou pharmaceutique en stage et hors stage. Désormais, la terminologie ne distingue plus selon la qualité de l'interne, comme c'était le cas avant, lorsque l'interne en médecine ou en pharmacie était un praticien en formation spécialisée alors que son collègue en odontologie était en formation approfondie.


I – LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES


Les internes sont soumis au règlement des établissements ou organismes dans lesquels ils exercent leurs activités. Ils doivent s'acquitter des tâches qui leur sont confiées d'une manière telle que la continuité et le bon fonctionnement du service soient assurés.


A – Les trois catégories d'internes


En stage, l'interne est sous la responsabilité du praticien responsable de l'entité d'accueil.

Dès lors, le recours aux internes en cas de grève ne doit pas être privilégié, mais intervenir uniquement en dernier recours («  Peut-on recourir aux internes en cas de grève ? Questions-réponses. Disponible dans sa version numérique sur: www.hopitalex.com).

L'interne en médecine exerce des fonctions de prévention, de diagnostic et de soins, par délégation et sous la responsabilité du praticien dont il relève. L'interne en médecine en cours de formation de biologie médicale, participe, en outre, à l'étude du métabolisme des substances médicamenteuses et toxiques ainsi qu'à l'élaboration et à la validation des analyses biologiques concourant à la prévention, au diagnostic et à la surveillance des -traitements.

L'article 2 du décret n° 99-930 du 10 novembre 1999 relatif au statut des internes précisait que « L'interne en médecine ou en pharmacie est un praticien en formation spécialisée… ». Il en va de même à l'article R. 6153-3 du Code de la santé publique qui intègre désormais les internes comme les autres personnels médicaux d'ailleurs. C'est un praticien en formation (R6153-2).


La circulaire DGS/554/OD du 8 décembre 1988 fixait les conditions selon lesquelles les internes et résidents en médecine peuvent être habilités à signer certaines prescriptions pour les malades hospitalisés et pour les consultants externes des établissements hospitaliers où ils sont affectés. Ainsi, sans qu'il soit besoin d'une autorisation expresse du praticien dont relève l'interne ou le résident, qui peut cependant restreindre ou retirer l'exercice de cette faculté par décision motivée, les internes et résidents sont admis à signer valablement des ordonnances de prescription de médicaments (à l'exception formelle des médicaments inscrits sur la liste des stupéfiants), de traitements (y compris les cures thermales) et d'appareils.


Mais la délégation ne saurait comprendre la faculté de signer les certificats et documents mentionnés à l'article R. 4127-76 du Code de la santé publique, dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires et qui peuvent comporter des effets juridiques. Les internes ne sont pas habilités notamment, dans la mesure où ils n'ont pas la pleine capacité d'exercice, à signer les certificats de décès (sauf s'ils bénéficient d'une licence de remplacement dûment enregistrée à l'Ordre).

Au demeurant et si l'on se réfère à certaines dispositions particulières, c'est toujours le médecin qui est visé; ainsi, pour les prélèvements d'organes où l'article L. 1232-4 dispose que « Les médecins qui établissent le constat de la mort, d'une part, et ceux qui effectuent le prélèvement ou la greffe, d'autre part, doivent faire partie d'unités fonctionnelles ou de services distincts. » (« Un interne peut-il valablement signer des certificats de décès ? »,  Questions-réponses. Disponible dans sa version numérique sur: www.hopitalex.com)


L'interne en pharmacie participe à l'ensemble des activités de l'entité dans laquelle il accomplit son stage, par délégation et sous la responsabilité du praticien ou du pharmacien auprès duquel il est placé. Il a notamment pour mission:

1re De participer à la préparation, au contrôle et à la dispensation des médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L.4211-1 et des dispositifs médicaux stériles, ainsi qu'à l'étude du métabolisme des substances médicamenteuses et toxiques;

2e De participer à l'élaboration et à la validation des analyses biologiques concourant à la prévention, au diagnostic et à la surveillance des traitements;

3° D'assurer la liaison entre l'entité dans laquelle il accomplit son stage et les structures de soins.

L'interne en odontologie exerce, par délégation et sous la responsabilité du praticien dont il relève, des fonctions de prévention, de diagnostic et de soins qui concernent les maladies de la bouche, des dents et des maxillaires.


B – Les obligations

On distingue les obligations de services des obligations de formation, car l'interne est un médecin en formation.


a) Obligations de service

Elles sont déterminées par l'article R.6153-2 du CSP. C'est cette partie qui a été modifié par le décret n°2015-225 du 26 février 2015, faisant ainsi suite à l'instruction du 22 avril 2014 qui rappelait les dispositions réglementaires applicables et aux conclusions du groupe de travail qui avait travaillé sur les conditions de travail des étudiants, assistants et internes après les mouvements sociaux de 2012.


L'interne est un agent public.

Praticien en formation spécialisée, il consacre la totalité de son temps à sa formation médicale, odontologique ou pharmaceutique en stage et hors stage.

En stage, l'interne est sous la responsabilité du praticien responsable de l'entité d'accueil. Ses obligations de service comprennent huit demi-journées par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur le trimestre.

L'interne bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de quinze minutes par demi-journée en stage.

Une période de nuit est comptabilisée à hauteur de deux demi-journées.

L'interne participe au service de gardes et astreintes. Le temps réalisé pendant les gardes et lors des déplacements survenant au cours d'une période d'astreinte, y compris le temps de trajet, est décompté comme du temps de travail effectif et comptabilisé dans les obligations de service.

Il peut également assurer une participation supérieure au service normal de garde. Le service de garde normal d'interne comprend une garde de nuit par semaine et un dimanche ou jour férié par mois.

Selon l'arrêté du 10 septembre 2002 qui fixe les bornes horaires: « Le service de garde commence à la fin du service normal de l'après-midi, et au plus tôt à 18 h 30, pour s'achever au début du service normal du lendemain matin, et au plus tôt à 8 h 30, sauf dans les services organisés en service continu conformément à l'article 1er de l'arrêté du 14 septembre 2001 susvisé. Pour chaque dimanche ou jour férié, le service de garde commence à 8 h 30 pour s'achever à 18 h 30, au début du service de garde de nuit. »


Enfin, l'interne ne peut pas assurer une garde pendant plus de vingt-quatre heures consécutives. En principe, la garde est effectuée dans le service de rattachement, sauf autorisation nominative.

L'on admet que la garde puisse être assurée uniquement par des internes sous réserve qu'ils soient cinq au minimum; à défaut, une permanence médicale est prévue.

Ces dispositions n'ont pas un caractère statutaire de définition individuelle des heures de travail. La notion de demi-journée n'ayant jamais été définie dans les statuts des personnels médicaux, il est difficile de connaître sa durée exacte.

L'amplitude des bornes horaires prévues pour l'organisation des activités de jour et de garde ne peut servir de base pour calculer la durée du temps de travail individuel, chaque interne ne travaillant pas pendant toute la durée correspondant au bornage horaire. Seules les bornes maximales sont envisagées, comme pour n'importe quel personnel médical : quarante-huit heures en moyenne sur trois mois.

Le rapport final du groupe de travail sur les « Conditions de travail des étudiants, internes et assistants » de 2013 pointait ainsi un certain nombre d'interrogations portant sur la notion de temps de travail effectif et le décompte des obligations de service au regard de la directive européenne 2003/88/CE concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail.

En effet, cette directive est très précise quant aux définitions. Ainsi, et selon ses termes: « Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie:

« — D'une période minimale de repos journalier de onze heures consécutives par vingt-quatre heures;

« — D'un temps de pause pour un travail journalier supérieur à six heures;

« — D'une période minimale de vingt-quatre heures de repos en moyenne sans interruption suivant chaque période de sept jours et qui se rajoute aux onze heures de repos journalier;

« — D'une durée maximale hebdomadaire de travail de quarante-huit heures y compris les heures supplémentaires;

« — D'un congé annuel rémunéré d'au moins quatre semaines. »                                                           

Des dérogations sont admises, particulièrement pour les activités de garde ou de surveillance destinées à assurer la protection de biens ou de personnes, ou pour les activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service, telles que les soins hospitaliers.

Il est à noter que l'ensemble de ces dispositions ont fait l'objet d'une circulaire d'une circulaire DHOS/RH4/2012/337 du 10 septembre 2012 dans lequel le ministre de la Santé a rappelé le « respect strict » et « impératif » de ces dispositions.

C'est suite à une injonction de la Communauté européenne de 2014, qui avait ordonné à la France d'adapter le temps de travail des internes conformément à la directive européenne de 2003, que le décret du 26 février 2015 a été adopté et que des modifications ont été intégrées dans le Code de la santé publique.

Rappelons que la directive européenne impose un temps de travail maximum de 48 heures, au-delà duquel les heures travaillées, avec l'accord du salarié concerné, sont considérées comme des heures supplémentaires.

Le décret précise maintenant que l'interne bénéficie d'un repos de sécurité à l'issue de chaque garde de nuit et à l'issue du dernier déplacement survenu pendant une période d'astreinte. Le temps consacré au repos de sécurité ne peut donner lieu à l'accomplissement des obligations de service hospitalières, ambulatoires ou universitaires, en stage et hors stage.

À noter que l'obligation du respect du repos de sécurité doit figurer dans les conventions conclues entre les établissements pour organiser les stages des internes hors de leur CHU de rattachement.

Le directeur de la structure d'accueil ou le responsable du stage extrahospitalier met à la disposition de l'interne et du coordonnateur de la spécialité le relevé trimestriel de la réalisation des obligations de service de l'interne.

Le relevé trimestriel des obligations de services réalisées permet de vérifier que les obligations de service réalisées par l'interne.

Ce relevé est communiqué à la structure qui assure le versement de la rémunération de l'interne si elle n'est pas la structure d'accueil de celui-ci.


b) Obligations de formation

Hors stage, les obligations de service de l'interne comprennent deux demi-journées par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur le trimestre.

La formation hors stage comprend:

1re/ Une demi-journée de temps de formation pendant laquelle il est sous la responsabilité du coordonnateur de sa spécialité. Cette demi-journée est décomptée comme du temps de travail effectif et est comptabilisée dans les obligations de service de l'interne;

2e/  Une demi-journée de temps personnel de consolidation de ses connaissances et compétences, que l'interne utilise de manière autonome. Cette demi-journée n'est pas décomptée comme du temps de travail effectif mais est comptabilisée dans les obligations de service de l'interne.

La formation en stage ainsi que la demi-journée de formation hors stage mentionnée au 1er ne peuvent excéder quarante-huit heures par période de sept jours, cette durée étant calculée en moyenne sur le trimestre. L'accomplissement des obligations de service donne lieu à récupération au cours du trimestre afin qu'au terme de celui-ci ces obligations n'excédent pas huit demi-journées hebdomadaires au titre de la formation en stage et deux demi-journées hebdomadaires au titre de la formation hors stage.

L'interne reçoit sur son lieu d'affectation, en sus d'une formation universitaire, la formation théorique et pratique nécessaire à l'exercice de ses fonctions.

Il s'agit donc ici de temps de formation pendant lequel l'interne relève uniquement de l'enseignant coordonnateur du diplôme de spécialité préparé.

Les deux demi-journées par semaine consacrées à la formation universitaire constituent une obligation de service de l'interne, et sont donc comptabilisées en tant que telles, mais ne sont pas comptabilisées comme les obligations de services hospitalières, puisque l'interne n'est pas sous une responsabilité hospitalière mais sous celle de l'enseignant -coordonnateur.

Le coordonnateur de la spécialité transmet au praticien responsable, au plus tard le 5 du mois suivant la fin de chaque trimestre, une attestation des activités de formation universitaire hors stage effectivement réalisées par l'interne sous sa responsabilité.

Pendant sa formation académique, l'interne relève de son unité de formation et de recherche (UFR). En cas d'absence, par exemple, c'est l'enseignant coordonnateur du diplôme de spécialité préparé qui pourra prendre la décision de ne pas valider la formation théorique, quand bien même le stage pratique serait validé.

Ce temps de formation, accompli en dehors de l'établissement de santé d'affectation, est obligatoire et doit permettre à l'interne de suivre ses cours et d'effectuer des recherches. Il est donc indispensable que l'interne puisse se consacrer pleinement à ses deux demi-journées universitaires. Ce temps pourra être regroupé en fonction de son emploi du temps universitaire.


c) Le tableau de service

Il convient d'ajouter qu'un tableau de service nominatif prévisionnel organise le temps à accomplir au titre de la formation en stage et hors stage de l'interne. L'introduction des obligations de service des internes dans le tableau de service permettra une meilleure lisibilité sur leurs activités.


Le directeur doit mettre à disposition des outils informatisés permettant d'élaborer le tableau de service. Une collaboration étroite entre le coordonnateur de la spécialité et le responsable de l'entité d'accueil est alors indispensable.


À ce titre, un arrêté a été pris le 30 juin 2015 qui précise l'élaboration du tableau de service.

La vérification des obligations de service de l'interne, tant sur le plan de ses activités de formation en stage et hors stage que du respect de son temps de travail, doit être continue tout au long du stage.

Elle repose sur l'articulation de la programmation de ses activités dans le cadre de l'établissement du tableau de service nominatif prévisionnel et du suivi des activités effectivement réalisées.

Afin d'éviter que les obligations de service réalisées n'excèdent les obligations réglementaires, des récupérations sont posées en tant que de besoin, dans le cadre du trimestre. L'on constate que la référence est celle du trimestre alors que le temps de travail des personnels médicaux est cumulé au quadrimestre. Il s'agit là des particularités liées au statut de l'interne, qui est toujours en formation.

La commission de l'organisation de la permanence des soins veille au respect au sein de l'établissement des dispositions réglementaires relatives au temps de travail des internes. Elle peut pour cela s'appuyer sur l'analyse des relevés trimestriels des obligations réalisées (« Temps de travail des internes : un arrêté détermine leurs tableaux de service », Veille juridique. Disponible dans sa version numérique sur: www.hopitalex.com).



II – L'ENTRÉE EN FONCTION


Plusieurs conditions sont nécessaires à l'entrée en fonction de l'interne.


A – Les conditions d'aptitude physique

Les internes relèvent du service de santé au travail de l'entité où ils effectuent leur stage. À défaut, ils relèvent du service de santé au travail de leur centre hospitalier universitaire d'affectation.

Avant de prendre ses fonctions, l'interne doit justifier, par un certificat délivré par un médecin hospitalier, qu'il remplit les conditions d'aptitudes physique et mentale pour l'exercice des fonctions hospitalières qu'il postule (article R.6153-7 CSP).


B – Les conditions d'immunisation

L'interne doit en outre attester qu'il remplit les conditions d'immunisation contre certaines maladies: vaccinations antidiphtérique et antitétanique, vaccination antipoliomyélitique, hépatite B, sauf en cas de contre-indication médicale naturellement (article L.3111-2 et s. du CSP). Lorsque l'interne exerce dans un laboratoire de biologie médicale, il doit être également immunisé contre la fièvre typhoïde.


C – Les conditions d'affectation

Elles ont été modifiées en 2013.

À l'issue de la procédure nationale de choix, les internes sont affectés par arrêté du directeur général du Centre national de gestion et non plus par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, publié au Journal officiel de la République française.

Les internes en médecine sont affectés dans une subdivision et une discipline.

Les internes en odontologie sont affectés dans une interrégion, une spécialité et un centre hospitalier universitaire.

Les internes en pharmacie sont affectés dans une interrégion, une spécialité et un centre hospitalier universitaire.

Les affectations semestrielles sont prononcées par le directeur général de l'agence régionale de santé.

Les internes sont rattachés administrativement, par décision du directeur général de l'agence régionale de santé, à un centre hospitalier universitaire.

Les internes sont nommés par le directeur général du centre hospitalier universitaire auquel ils sont rattachés administrativement.

Les internes peuvent signer un contrat d'engagement de service public (CESP) (cf. Le Contrat d'engagement de service public des étudiants et internes, disponible en ligne sur www.hopitalex.com). Les étudiants ou internes souhaitant signer un contrat d'engagement de service public doivent déposer un dossier auprès de l'unité de formation et de recherche médicale (UFR) où ils sont inscrits, avant la date de la rentrée universitaire. Les signataires d'un contrat d'engagement de service public peuvent bénéficier, à l'issue de leur formation médicale, d'une priorité de choix sur les lieux d'exercice proposés par l'agence régionale de santé dans laquelle ils réalisent leur troisième cycle d'études médicales. Les contrats signés dans une région ne donneront pas nécessairement lieu à un exercice dans la même région. En effet, le libre choix des étudiants s'effectue à deux niveaux:

– Le choix de postes, à l'issue des épreuves classantes nationales, s'effectue au sein d'une liste fermée de spécialités et de subdivisions établie en fonction des besoins de la démographie. Ainsi, un étudiant peut choisir de suivre le troisième cycle dans une autre région que sa région d'origine, pour accéder à une spécialité par exemple;

– Durant la dernière année d'internat, l'interne effectue le choix d'un lieu d'exercice et donc d'une région au sein d'une liste établie sur proposition des agences régionales de santé. Il peut, là encore, choisir d'exercer dans une autre région que sa région de formation ou d'origine. Les efforts de sensibilisation et de fidélisation que peut réaliser une agence régionale de santé auprès des internes dont elle assure la gestion, pourront assurément jouer en faveur du choix d'un lieu d'exercice dans la région de formation. Toutefois, aucune contrainte réglementaire ne pèse sur les internes en ce sens.

Au cours de la dernière année de leurs études, les internes ayant signé un contrat d'engagement de service public optent pour leur futur lieu d'exercice au sein de la liste, par lettre recommandée avec accusé de réception au directeur général du Centre national de gestion, au directeur général de l'agence régionale de santé et à l'employeur éventuel. Cette liste est établie sur proposition des agences régionales de santé, tenue à jour par le CNG qui la rend publique, ainsi que les ARS.

En exprimant un ordre préférentiel, ils peuvent se porter candidats simultanément à cinq lieux d'exercice. Si l'interne réalise son troisième cycle dans une autre région, la possibilité de réaliser ses deux derniers semestres dans sa future région d'installation doit être examinée favorablement afin de faciliter son installation ultérieure.

L'intérêt de ce CESP est que l'interne perçoit une allocation arrêtée à 1200 euros bruts par mois et versée pendant toute la durée des études par le CNG; il ne s'agit pas d'une bourse, mais d'un revenu imposable soumis, par conséquent, aux prélèvements sociaux.

En contrepartie de cette allocation, le signataire s'engage à exercer une spécialité déficitaire, dans une zone déficitaire (définies par l'agence régionale de santé ARS), et ce pendant une durée égale à la durée de perception de l'allocation, celle-ci étant calculée en mois (au minimum 24 mois).

Les CESP sont des engagements forts, et les modalités de rupture du contrat sont drastiques.

Si un étudiant se désengage volontairement, il devra rembourser la totalité des sommes perçues ainsi qu'une majoration (pénalité) fixée à 200 euros par mois écoulé depuis la signature du contrat d'engagement de service public (et égale à 2000 € -minimum).

Lorsque la rupture du contrat d'engagement de service public intervient après l'obtention du diplôme d'études spécialisées, le montant de cette somme est fixé à 20000 euros.



III – LA GESTION DES FONCTIONS


La gestion des fonctions de l'interne s'articule autour de son rattachement administratif, de la gestion de sa carrière et bien entendu de sa -rémunération.


A – La gestion de la carrière

Après sa nomination, l'interne relève, quelle que soit son affectation, de son centre hospitalier universitaire de rattachement pour tous les actes de gestion attachés à ses fonctions hospitalières, notamment la discipline, la mise en disponibilité, les congés ainsi que le versement des éléments de rémunération mentionnés à l'article R.6153-10 à l'exception du 3e (indemnités liées au service de gardes et astreintes) et des charges sociales afférentes.

Toutefois, lorsque l'interne est affecté dans un autre établissement de santé, un établissement du Service de santé des armées, auprès d'un praticien agréé maître de stage des universités, un organisme ou un laboratoire, un centre de santé ou une structure de soins agréée alternative à l'hospitalisation différent du centre hospitalier universitaire de rattachement ayant versé la rémunération, le remboursement à ce dernier des sommes ainsi versées et des charges afférentes fait l'objet d'une convention.

Lorsque l'interne est affecté dans un établissement de santé, la convention peut prévoir que celui-ci assure directement le versement à l'interne des éléments de rémunération mentionnés à l'article R.6153-10.


B – La rémunération

a) Les émoluments forfaitaires

Ces émoluments forfaitaires sont versés mensuellement.

Leur montant varie suivant une ancienneté calculée en fonction du nombre de stages semestriels accomplis et dans laquelle n'entre pas en compte le temps passé en disponibilité ou dans la position spéciale dite sous les drapeaux. Il est fixé par arrêté des ministres chargés du Budget, de l'Enseignement supérieur et de la Santé. Ces émoluments suivent l'évolution des traitements de la fonction publique constatée par le ministre chargé de la Santé; ils sont majorés, pour les internes chargés de famille, d'un supplément dont le montant est calculé selon les règles fixées à l'article 10 du décret du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'État et des personnels des collectivités territoriales pour le supplément familial de traitement.

Ne sont pas pris en compte pour le calcul de l'ancienneté les stages semestriels au cours desquels l'activité effective a eu une durée inférieure à quatre mois du fait de l'accomplissement du service national ou d'une disponibilité.

Lorsqu'un ou plusieurs stages ont été interrompus pendant plus de deux mois au titre des articles articles R.6153-13 à R.6153-18 ou R.6153-25, les émoluments versés au cours de chaque stage supplémentaire correspondant effectué en application de l'article R.6153-20 demeurent identiques à ceux du stage le précédant immédiatement. Sont ainsi concernés les congés suivants: congé de paternité, maternité, adoption, congé de présence parentale, congé de solidarité familiale, congé de maladie, longue maladie et longue durée, congé de maladie ou d'accident imputable à l'exercice des fonctions exercées dans le cadre de sa formation ou de maladie contractée, ou d'accident survenu à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, congé supplémentaire non rémunéré, service national.

Lorsqu'un ou plusieurs stages supplémentaires sont effectués en application de l'article R.6153-20 pour des raisons autres que celles mentionnées ci-dessus, les émoluments versés varient de la façon suivante:

– Pour le premier semestre supplémentaire, ils demeurent identiques à ceux du stage le précédant immédiatement;

– Pour les autres semestres supplémentaires, ils ne varient pas en fonction de l'ancienneté des intéressés et sont fixés, dans l'arrêté mentionné ci-dessus, à un montant qui ne peut être inférieur à celui des émoluments dus pour le premier stage du troisième cycle des études médicales.


b) Les avantages sociaux et la prime de -responsabilité

S'il ne bénéficie pas dans l'établissement ou l'organisme d'affectation du logement, de la nourriture, du chauffage et de l'éclairage, une indemnité représentative, selon le cas, de tout ou partie de ces avantages, fixée dans les conditions applicables aux émoluments, est alors versée.

Les internes de première et deuxième année perçoivent une indemnité de sujétion dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés du Budget, de l'Enseignement supérieur et de la Santé.

Une prime de responsabilité est versée aux internes de médecine générale lorsqu'ils accomplissent un stage autonome en soins primaires ambulatoires supervisé et aux internes de médecine, pharmacie et odontologie à partir de leur quatrième année d'internat, dont le montant est fixé par l'arrêté du 4 mars 2014, à 125 euros brut par mois.


c) Indemnités de garde et astreintes

Il percevra également, le cas échéant, des indemnités liées au service des gardes et astreintes selon des modalités fixées par l'arrêté du 18 octobre 1989, et par l'arrêté du 12 juillet 2010.


d) Indemnités pour charges d'aménagement

Des indemnités sont versées pour participation, en dehors des obligations de service, à des enseignements et aux jurys de concours, à l'enseignement et à la formation des personnels des établissements hospitaliers. Le montant et les conditions d'attribution de ces indemnités sont fixés par arrêté des ministres chargés du Budget, de l'Enseignement supérieur et de la Santé.


e) Frais de mission

Le remboursement des frais de déplacements temporaires engagés par l'interne à l'occasion de sa mission dès lors qu'ils ne peuvent utiliser un véhicule de l'établissement, dans les conditions prévues par la réglementation applicable en la matière aux personnels relevant de la fonction publique -hospitalière.

En matière d'indemnisation des frais de transport, la circulaire n°DGOS/RH4/272 du 8 juillet 2013 rappelle les dispositions réglementaires relatives à la prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués par les étudiants hospitaliers et les internes entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail s'ils utilisent les transports en commun.

Il est rappelé que cette indemnité n'est pas cumulable avec l'indemnité forfaitaire de transport créée par le décret n° 2014-291 du 4 mars 2014 modifiant le régime indemnitaire et certaines modalités de mise en disponibilité des internes de médecine, d'odontologie et de pharmacie.

De même, lorsque l'interne en médecine effectue un stage à une distance de plus de 15 km de son CHU de rattachement, l'indemnité de transport est versée par ce CHU à moins que la convention conclue avec l'établissement au sein duquel le stage est réalisé prévoit que ce dernier en assume la charge.

Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 4 mars 2014 fixant le montant d'une indemnité forfaitaire de transport pour les internes qui accomplissent un stage ambulatoire:

« L'interne qui souhaite bénéficier de cette indemnité forfaitaire de transport en formule la demande auprès du centre hospitalier universitaire de rattachement dont il relève pour le versement des éléments de rémunération et s'engage à ne bénéficier d'aucun autre dispositif de prise en charge totale ou partielle de frais de transport.

Lorsque l'interne accomplit un stage en dehors de son centre hospitalier universitaire de rattachement, une convention d'accueil précise l'établissement de santé qui est en charge du versement à l'interne des éléments de rémunération conformément aux dispositions de l'article R. 6153-9 du Code de la santé publique.

La demande d'indemnité forfaitaire de transport est établie conformément au modèle fixé en annexe du présent arrêté. »

En effet, l'article R.6153-9 du Code de la santé publique dispose:

« Toutefois, lorsque l'interne est affecté dans un autre établissement de santé, un établissement du service de santé des armées, auprès d'un praticien agréé-maître de stage des universités, un organisme ou un laboratoire, un centre de santé ou une structure de soins agréée alternative à l'hospitalisation différent du centre hospitalier universitaire de rattachement ayant versé la rémunération, le remboursement à ce dernier des sommes ainsi versées et des charges afférentes fait l'objet d'une convention dont les modalités sont précisées par arrêté des ministres chargés du Budget, de l'Enseignement supérieur, de la Santé, de la Sécurité sociale et, le cas échéant, de la Défense.

Lorsque l'interne est affecté dans un établissement de santé, la convention peut prévoir que celui-ci assure directement le versement à l'interne des éléments de rémunération mentionnés à l'article R. 6153-10. »

Quel est l'établissement redevable de l'indemnité de transport aux internes en médecine lorsque le stage est distant de plus de 15 kms du CHU de rattachement ? » Questions-réponses. Disponible dans sa version numérique sur: www.hopitalex.com)



IV – LES DROITS STATUTAIRES


A – L'année-recherche


L'article R.6153-11 du CSP prévoit une année de recherche. Cet article renvoi à des décrets désormais abrogés, et intégrés au Code de l'éducation. Elle ne peut être réalisée que lorsqu'un contrat d'année de recherche a été conclu entre l'étudiant intéressé, le directeur général de l'ARS et le directeur du centre hospitalier universitaire de rattachement. Un arrêté des ministres chargés de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de la Santé, du 8 juillet 2010 modifiant un arrêté du 4 octobre 2006 fixe les modalités de déroulement de l'année de recherche ainsi que les clauses types du contrat.

L'étudiant perçoit une rémunération égale à la moyenne des émoluments de deuxième et troisième années d'internat prévus au 1er de l'article R.6153-10. Le centre hospitalier universitaire de rattachement assure la rémunération de l'étudiant. Il est remboursé par l'État au vu des justificatifs -nécessaires.


B – Les congés

L'interne conserve pendant ses congés son droit à la totalité du supplément familial. Pour le reste, le maintien des émoluments dépendra de sa position.

a) Congé annuel

L'interne a droit à un congé annuel de trente jours ouvrables, le samedi étant décompté; au cours de ce congé, il perçoit les rémunérations forfaitaires abondées des avantages en nature ou de l'indemnité représentative. La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables.


b) Maternité, adoption, congé de présence parentale, congé de solidarité familiale, don de jours de repos.

L'interne bénéficie d'un congé de maternité, de paternité ou d'adoption d'une durée égale à celle prévue par la législation de la Sécurité sociale. Le maintien des émoluments forfaitaires mensuels, des avantages en nature et de la prime de responsabilité est garanti.

Si, à l'expiration du congé de maternité ou d'adoption, l'interne ne peut reprendre ses fonctions en raison d'une maladie survenue au cours de ce congé, le point de départ du congé de maladie auquel il a droit est la date de l'acte médical qui a constaté cette maladie.

L'interne peut bénéficier d'un congé de présence parentale non rémunéré d'une durée maximale de trois cent dix jours sur trente-six mois et d'un congé parental d'éducation à temps plein non rémunéré de trois ans pour un enfant jusqu'à l'âge de trois ans ou d'un an pour un enfant âgé de trois à seize ans.

Un congé de solidarité familiale est accordé dans les conditions prévues par les articles L.3142-16 à L.3142-21du Code du travail et aux dispositions réglementaires prises pour leur application à l'interne dont un ascendant, un descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant le même domicile souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause. La durée de ce congé est assimilée à une période de services actifs. Elle ne peut être imputée sur la durée du congé annuel. L'interne peut choisir de demeurer à temps partiel.

Depuis le décret du 28 mai 2015, l'agent public civil peut faire de don de jours de repos à un autre agent public, parent d'un enfant gravement malade. Ce décret s'applique aussi à l'interne.


c) Maladie

Les internes relèvent du comité médical départemental, dont l'avis ne lie pas le directeur de l'établissement, comme a pu le rappeler la CAA de Marseille dans son arrêt du 8 juillet 2010 (disponible en ligne sur: www.hopitalex.fr).

Pour l'application des articles R.6153-14 à R.6153-18, le comité médical est saisi soit par le directeur général de l'agence régionale de santé de la subdivision d'affectation, soit par le directeur de l'établissement de santé d'affectation, soit par le directeur général du centre hospitalier universitaire, dans ces deux derniers cas, la saisine est effectuée après avis du président de la commission médicale -d'établissement.

L'interne dont le cas est soumis à un comité médical est avisé, au moins quinze jours à l'avance, de la date de la réunion du comité médical. Si la demande lui en est faite, l'interne communique au comité médical les pièces médicales en sa possession.

L'interne est tenu de se présenter devant le comité médical. Il peut demander que soient entendus un ou plusieurs médecins de son choix, qui ont accès au dossier constitué par le comité médical.

L'interne contraint de cesser ses fonctions pour raisons de santé peut bénéficier, à l'issue des congés mentionnés aux articles R.6153-14 à R.6153-17 (maladie, CLM, CLD, accident du travail et maladie professionnelle), d'un congé supplémentaire non rémunéré d'une durée maximale de douze mois s'il est reconnu par le comité médical que son incapacité est temporaire.

Si le comité médical estime, le cas échéant à l'issue de ce nouveau congé de douze mois, que l'intéressé ne peut reprendre ses fonctions, il est mis fin à -celles-ci.

En application de l'article R. 6153-18-1, et dans le but de placer les internes dans une position similaire aux autres agents, l'interne peut bénéficier d'un temps partiel thérapeutique lui permettant de reprendre progressivement ses fonctions en cas d'amélioration de son état de santé après avis favorable du comité médical, dans les conditions suivantes:

1re L'interne peut être autorisé à accomplir un temps partiel thérapeutique:

a) Après un congé de longue maladie ou de longue durée, pour une période de trois mois renouvelable dans la limite d'un an par affection ayant ouvert droit à un congé de longue maladie ou de longue durée;

b) Après un congé pour accident de service ou maladie contractée dans l'exercice de leurs fonctions, pour une période maximale de six mois renouvelable une fois;

2e Le temps partiel thérapeutique peut être -accordé:

a) Soit parce que la reprise des fonctions à temps partiel est reconnue comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'intéressé;

b) Soit parce que l'intéressé doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation à ses fonctions compatible avec son état de santé;

3e Les internes autorisés à travailler à temps partiel pour raison thérapeutique perçoivent la totalité des émoluments forfaitaires prévus au 1er de l'article R.6153-10, de l'indemnité prévue au 4e de l'article R.6153-10ainsi que, le cas échéant, des indemnités compensatrices d'avantages en nature prévues au même article.

Pour que le semestre au cours duquel l'interne bénéficie d'un temps partiel thérapeutique soit validé, la durée de service effectif ne doit pas être inférieure à quatre mois à temps plein.

L'interne qui bénéficie d'un temps partiel thérapeutique peut, à sa demande, être dispensé d'effectuer des gardes et astreintes, après avis du médecin du travail.

— Maladie ordinaire

Est garanti à l'interne en congé de maladie le versement, pendant les trois premiers mois de ce congé, des émoluments forfaitaires, des avantages sociaux et de la prime de responsabilité, et de la moitié de celle-ci (la rémunération) pendant les six mois -suivants.

Un congé sans rémunération de quinze mois au maximum peut être accordé, sur sa demande, après avis du comité médical prévu à l'article R.6152-36 du Code de la santé publique, à l'interne qui ne peut, à l'expiration d'un congé de maladie de neuf mois consécutifs, reprendre ses fonctions pour raison de santé.

— Maladie de longue durée

L'interne que le comité médical a reconnu atteint de tuberculose, de maladie mentale, de poliomyélite, d'une affection cancéreuse ou de déficit immunitaire grave et acquis a droit à un congé de trente-six mois au maximum pendant lequel lui est garanti, au cours des dix-huit premiers mois, le versement des deux tiers de la rémunération mentionnée aux 1er, 2e et 4e de l'article R.6153-10 du Code de la santé publique (des émoluments forfaitaires, des avantages sociaux et de la prime de responsabilité), et, pendant les dix-huit mois suivants, le versement de la moitié de cette rémunération.

— Longue maladie

L'interne atteint d'une affection qui figure sur la liste mentionnée à l'article 28 du décret n° 86-442, du 14 mars 1986, relatif à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, à l'exception des pathologies mentionnées à l'article R.6153-15 du Code de la santé publique (tuberculose, maladie mentale, poliomyélite, affection cancéreuse ou déficit immunitaire grave et acquis) et qui exigent un traitement ou des soins coûteux et prolongés, a droit à un congé de longue maladie d'une durée de trente-six mois au maximum pendant lequel lui est garanti, au cours des douze premiers mois, le versement des deux tiers de la rémunération mentionnée aux 1er, 2e et 4e de l'article R.6153-10 (des émoluments forfaitaires, des avantages sociaux et de la prime de responsabilité), et, durant les vingt-quatre mois suivants, le versement de la moitié de cette rémunération. L'interne qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de même nature que s'il a repris ses activités pendant une année au moins.

— Maladie imputable au service

En cas de maladie ou d'accident imputable à la pratique des fonctions exercées dans le cadre de sa formation, ou en cas de maladie contractée ou d'accident survenu à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, l'interne bénéficie, après avis du comité médical, d'un congé pendant lequel il perçoit la totalité des émoluments forfaitaires, des avantages en nature et de la prime de responsabilité.

À l'issue d'une période de douze mois de congé, l'intéressé est examiné par le comité médical qui, suivant le cas, propose la reprise de l'activité ou la prolongation du congé, avec maintien des deux tiers des émoluments forfaitaires, des avantages en nature et de la prime de responsabilité jusqu'à guérison ou consolidation pour une période qui ne peut excéder vingt-quatre mois.


C – La couverture sociale

a) Affiliation

Les internes sont affiliés au régime général de la Sécurité sociale.

En application de l'article 1er du décret n° 70-1277, du 23 décembre 1970, portant création d'un régime de retraites complémentaires des assurances sociales en faveur des agents non-titulaires de l'État et des collectivités, ils bénéficient également du régime de retraite géré par l'institution de retraite complémentaire des agents non-titulaires de l'État et des collectivités publiques.

L'assiette des cotisations est fixée par arrêté des ministres chargés du Budget, de l'Enseignement supérieur, de l'Intérieur et de la Santé.


b) Prestation

Les prestations en espèces allouées par les caisses de Sécurité sociale aux internes viennent en déduction des sommes dont le versement leur est garanti par les dispositions du présent décret.

L'établissement qui assure la rémunération des internes est subrogé dans les droits de l'assuré aux prestations en espèces de la Sécurité sociale, dans les conditions prévues à l'article R.323-11 du Code de la sécurité sociale.


D – Les positions

Outre l'activité, ou les autres positions qui y seront assimilées, l'interne peut être placé dans des positions qui auront principalement pour effet de distendre le lien avec son service, puisqu'il sera hors du service.

a) Disponibilité

Selon l'article R.6153-26 du Code de la santé publique, l'interne peut être mis en disponibilité par le directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement dans l'un des cas suivants:

1re Accident ou maladie grave du conjoint, d'une personne avec laquelle il est lié par un pacte civil de solidarité, d'un enfant ou d'un ascendant. Le concubinage est donc exclu.

La durée de l'interruption ne peut, en ce cas, sauf dérogation, excéder une année renouvelable une fois;

2e Études ou recherches présentant un intérêt général.

La durée de l'interruption ne peut, en ce cas, excéder une année renouvelable une fois sauf dans le cas de la préparation d'une thèse de doctorat, pour laquelle la durée d'interruption est de trois ans;

3e Stage de formation ou de perfectionnement en France ou à l'étranger.

La durée de l'interruption ne peut, en ce cas, excéder une année renouvelable une fois;

4e Convenances personnelles, dans la limite d'un an renouvelable une fois.

La mise en disponibilité au titre des 2e et 3e du présent article ne peut être accordée qu'après six mois de fonctions effectives de l'interne. Elle ne peut être accordée qu'après un an de fonctions effectives au titre du 4e de ce même alinéa.

L'intéressé formule, auprès de l'établissement ou de l'organisme dans lequel il exerce ses fonctions, la demande qui est, le cas échéant, transmise pour décision au directeur de l'établissement public de rattachement, au moins deux mois avant la date de début envisagée.

À l'issue de sa disponibilité, l'interne est réintégré dans son centre hospitalier régional de rattachement, dans la limite des postes disponibles.

L'interne qui souhaite mettre fin à sa disponibilité avant le terme prévu doit prévenir son établissement au moins deux mois avant le terme.

L'interne placé en disponibilité au titre du 2e, c'est-à-dire pour études ou recherches présentant un intérêt général, peut effectuer des gardes d'internes dans un établissement public de santé, après accord du directeur de cet établissement et sous la responsabilité du chef de pôle ou, à défaut, du praticien responsable de la structure interne où il effectue sa garde. Il en est de même pour l'interne placé en disponibilité au titre du 3e dans le cadre d'un stage de formation.


b) Médecine humanitaire

Les internes qui accomplissent un stage relevant de leur formation à l'étranger, le cas échéant dans le cadre d'une mission humanitaire, sont placés dans une position spéciale pendant laquelle ils cessent de bénéficier des indemnités et remboursements prévus aux 3e, 4e, 5e et 6e de l'article R. 6153-10, et des dispositions prévues aux articles R.6153-11 à R.6153-18 et R.6153-25.

Les stages accomplis dans cette position sont pris en compte, s'ils sont validés, pour le calcul de la durée des fonctions accomplies par les internes.


c) Encadrement médical

Les internes peuvent également participer, dans la limite d'une durée maximale de deux mois par an, à l'encadrement médical de séjours d'activités physiques, sportives et culturelles, organisés pour des personnes atteintes de pathologie lourde, dans le cadre de leur traitement.

Cette participation est subordonnée à l'accord de leur chef de pôle ou, à défaut, le responsable de la structure interne dont ils relèvent, et est régie par une convention entre l'organisme organisateur du séjour et le centre hospitalier universitaire de rattachement. Les stipulations de cette convention sont conformes à la convention type établie par arrêté du ministre chargé de la Santé.


d) Sous les drapeaux

L'accomplissement de l'internat est suspendu pendant la durée légale du service national pendant laquelle l'intéressé est placé dans une position spéciale dite sous les drapeaux (article R.6153-25 CSP).


E – Les droits syndicaux

Le droit syndical est reconnu aux internes.

Ils peuvent créer des organisations syndicales, y adhérer, y exercer des mandats. Ils ne peuvent subir aucun préjudice ou bénéficier d'avantages en raison de leurs engagements syndicaux.

Des autorisations spéciales d'absence sont accordées par le directeur de l'établissement, dans les conditions et limites fixées par arrêté du ministre chargé de la Santé, aux représentants syndicaux élus des internes, à l'occasion de la participation de ceux-ci à des réunions syndicales. Ce dernier point est source d'interrogations car aucune disposition applicable aux personnels médicaux ne détermine ces autorisations d'absence. Par ailleurs, l'exercice du droit syndical a été modifié pour les personnels non médicaux, et les agents bénéficient ainsi d'ASA ou de crédit de temps syndical. Dès lors, le groupe de travail (voir supra) préconise de mieux définir l'exercice du droit syndical.


F – La garantie disciplinaire

L'interne relève concomitamment du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Santé; dès lors, les juridictions universitaires peuvent lui infliger des sanctions par application des dispositions du décret n° 92-657, du 13 juillet 1992, relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'Enseignement supérieur.

Pour la partie « hospitalière », le directeur général du CHU sera toujours l'autorité compétente pour prononcer la sanction, mais la procédure variera selon sa gravité et la saisine du conseil de discipline. Par conséquent, le centre hospitalier d'affectation doit informer le directeur général du CHU de rattachement des fautes commises par l'interne et lui demande de réserver les suites disciplinaires qui conviennent. (« Quelles sanctions à l'encontre d'internes ayant dégradés des locaux ? » Questions-réponses. Disponible dans sa version numérique sur: www.hopitalex.com).

À l'instar des autres personnels, l'interne peut être suspendu de ses fonctions par le responsable de l'organisme ou établissement dans lequel l'interne exerce ses fonctions, à charge d'en informer sans délai le directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement.


a) La suspension

Sans préjudice des dispositions des articles R.6153-29 à R.6153-39, le responsable de l'organisme ou établissement dans lequel l'interne exerce ses fonctions peut suspendre l'activité de celui-ci lorsqu'elle est de nature à compromettre le bon fonctionnement du service; le directeur général du centre hospitalier régional de rattachement en est avisé sans délai; l'absence de précision quant au délai doit être rapportée à la durée de la suspension (voir infra).

Pendant la période où il fait l'objet d'une suspension, l'interne bénéficie des éléments de rémunération prévus aux 1er et 2e de l'article R.6153-10, c'est-à-dire les émoluments forfaitaires mensuels et l'indemnité représentative.

La suspension prend fin de plein droit si le directeur général du centre hospitalier régional de rattachement n'a pas engagé de poursuites dans les quinze jours qui suivent la réception de l'avis ou s'il ne s'est pas prononcé quatre mois après cette réception. Les délais sont identiques à ceux applicables aux personnels non médicaux.

Toutefois, lorsque l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, la suspension peut être prolongée pendant toute la durée de la procédure.


b) Les sanctions

Elles sont déterminées par l'article R.6153-29 :

1re L'avertissement;

2e Le blâme.

Ces sanctions sont prononcées par le directeur général du centre hospitalier régional de rattachement de l'interne, après consultation du praticien ou du pharmacien sous la responsabilité duquel l'intéressé est placé pendant son stage et après procédure écrite contradictoire pour le blâme. Le président de l'université et le directeur de l'unité de formation et de recherche où est inscrit l'interne sont avisés de la sanction dans les quinze jours qui suivent la notification de celle-ci à l'intéressé;

3e L'exclusion des fonctions pour une durée qui ne peut dépasser cinq ans.

L'exclusion des fonctions pour une durée qui ne peut dépasser cinq ans est prononcée par le directeur général du centre hospitalier régional de rattachement de l'interne, après consultation du praticien ou du pharmacien sous la responsabilité duquel celui-ci est placé pendant son stage et au vu de l'avis émis par le conseil de discipline de la région sanitaire dans le ressort de laquelle se sont produits les faits reprochés.


c) Le conseil de discipline

Le conseil de discipline est présidé par le directeur général de l'agence régionale de santé (et non plus le préfet de région), qui en nomme les autres membres. Ce conseil comporte trois sections de douze membres chacune. Le secrétariat du conseil de discipline est assuré par les services de l'agence régionale de santé.

La première section, compétente à l'égard des internes et des résidents en médecine, comprend:

1e Le directeur général de l'agence régionale de santé, président, ou son représentant;

2e Un directeur d'établissement public de santé de la région, choisi sur une liste de trois noms proposés par la Fédération hospitalière de France;

3e Deux membres du personnel enseignant et hospitalier titulaire, relevant du décret n° 84-135, du 24 février 1984, portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers universitaires, et nommés sur une liste d'au moins quatre noms proposés par les commissions médicales d'établissement des centres hospitaliers universitaires de la région;

4e Deux praticiens hospitaliers relevant de la section I du chapitre II du présent titre parmi les noms proposés par les commissions médicales d'établissement de chacun des établissements de la région, chaque commission médicale d'établissement ne pouvant proposer qu'un nom;

5e Six internes en médecine relevant en priorité de la discipline de l'intéressé, ou six résidents lorsque l'intéressé appartient à cette catégorie; les six internes ou résidents, affectés dans la région, sont proposés par leurs organisations syndicales représentatives respectives.


La deuxième section, compétente à l'égard des internes en pharmacie, comprend:

1re Le directeur général de l'agence régionale de santé, président, ou son représentant;

2e Un directeur d'établissement public de santé de la région, choisi sur une liste de trois noms proposés par la Fédération hospitalière de France;

3e Deux enseignants des unités de formation et de recherche de pharmacie de la région exerçant des fonctions hospitalières, nommés sur une liste d'au moins quatre noms proposés par les commissions médicales d'établissement des centres hospitaliers universitaires de la région;

4e Un pharmacien des hôpitaux et un biologiste des hôpitaux relevant du décret n° 84-135, du 24 février 1984, portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires, choisis parmi les noms proposés par les commissions médicales d'établissement de chacun des établissements de la région, chaque commission médicale d'établissement ne pouvant proposer qu'un nom;

5e Six internes en pharmacie affectés dans la région et proposés par les organisations syndicales représentatives des intéressés.


La troisième section, compétente à l'égard des internes en odontologie, comprend:

1re Le directeur général de l'agence régionale de santé, président, ou son représentant;

2e Un directeur d'établissement public de santé de la région, choisi sur une liste de trois noms proposés par la Fédération hospitalière de France;

3e Deux membres titulaires du personnel enseignant et hospitalier en odontologie relevant soit du décret n° 90-92, du 24 janvier 1990, portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaire des centres hospitaliers et universitaires, soit du décret n° 65-803, du 22 septembre 1965, portant statut du personnel particulier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires, nommés sur une liste d'au moins quatre noms proposés par la ou les commissions médicales d'établissement du ou des centres hospitaliers universitaires de la région;

4e Deux praticiens hospitaliers odontologistes exerçant leur activité hospitalière soit à temps plein et relevant de la section I du chapitre II du présent titre, soit à temps partiel et relevant de la section II du chapitre II du présent titre, choisis parmi les noms proposés par les commissions médicales d'établissement de la région, chaque commission ne pouvant proposer qu'un nom;

5e Six internes en odontologie proposés, quel que soit leur centre hospitalier universitaire de rattachement, par les organisations représentatives des intéressés ou, à défaut de telles propositions, désignés par tirage au sort par le directeur général de l'agence régionale de santé parmi les internes en fonction. Les modalités de ce tirage au sort sont définies par arrêté des ministres chargés de l'Enseignement supérieur et de la Santé.


Les membres du conseil autres que le président ont un suppléant qui est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.

Les membres, titulaires ou suppléants, du conseil sont nommés pour une durée de trois années renouvelable, à l'exception des internes qui sont désignés pour une durée d'une année renouvelable.

Il est pourvu, dans un délai de deux mois, aux vacances survenues en cours de mandat. Les nouveaux membres siègent jusqu'au renouvellement du conseil.

Ne peuvent siéger au conseil de discipline pour une affaire déterminée et sont remplacés par leur suppléant:

1re Le conjoint de l'interne concerné, une personne avec laquelle il est lié par un pacte civil de solidarité ou une personne ayant avec l'interne un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au quatrième degré inclus;

2e La personne qui est à l'origine de l'instance disciplinaire;

3e L'interne qui est en cause dans l'affaire et plus généralement les personnes qui sont directement intéressées par celle-ci.


G – Les procédures disciplinaires

a) Saisine

Le conseil de discipline est saisi par le directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement à la demande, éventuellement, du directeur de l'établissement ou de l'organisme où l'interne accomplit son stage.

L'interne poursuivi est avisé qu'il dispose d'un délai de trente jours pour prendre connaissance de son dossier, comprenant tous les éléments d'information soumis au conseil de discipline, et pour présenter sa défense. Il est également avisé, au moins quinze jours à l'avance, de la date de sa comparution devant le conseil.

La personne poursuivie peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales, faire entendre des témoins et se faire assister d'un conseil de son choix.

Le droit de citer des témoins appartient également à l'administration.

Le président, ou le rapporteur désigné par lui au sein de la section, peut faire entendre toute personne dont il juge l'audition utile et demander à l'autorité qui a saisi le conseil toute information complémentaire.


b) Délibération

La section compétente du conseil de discipline ne peut valablement délibérer que si au moins six de ses membres, dont le président ou son remplaçant, sont présents.

Les votes sont émis à bulletin secret.

En cas de partage égal des voix, il est procédé à une nouvelle délibération. Si au deuxième tour de scrutin le partage égal est maintenu, une sanction plus légère est mise aux voix par le président. Contrairement aux personnels non médicaux, il n'est pas explicitement indiqué que l'échelle des sanctions doit être déroulée jusqu'à ce qu'une sanction soit retenue; néanmoins, cela se déduit de la formulation, puisque, en cas de partage égal des voix, le conseil doit délibérer et, en cas de maintien dudit partage, le président met aux voix une sanction plus légère.

En cas de poursuites devant une juridiction pénale, le conseil de discipline peut surseoir à émettre son avis jusqu'à la décision de ladite juridiction. Ce faisant, la suspension peut ainsi être prolongée jusqu'au prononcé de la sanction pénale.


c ) Avis

L'avis du conseil est motivé; il est adressé par son président au directeur général du centre hospitalier régional de rattachement qui informe l'interne de sa décision. La motivation s'entend comme une motivation en droit et en fait.

L'avis est également notifié au directeur général de l'agence régionale de santé, au responsable de l'organisme ou établissement où se sont déroulés les faits litigieux, le cas échéant au responsable de l'organisme ou établissement dans lequel l'interne exerce ses fonctions au moment de la notification, au ministre chargé de la Santé, ainsi qu'au président de l'université et au directeur de l'unité de formation et de recherche où est inscrit l'interne.

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