Le versement de l’indemnité d’activité sectorielle et de liaison exige que le praticien exerce une activité secondaire à son activité principale dans des structures extérieures à son secteur psychiatrique d’activité principale, dépendante ou non de l’entité juridique d’affectation

  • Cour administrative d'appel Douai Dame A… D… c/ CHI de Clermont-de-l’Oise 22/10/2015 - Requête(s) : 14DA00114

I – LE TEXTE DE L'ARRȆT


Sur les conclusions à fin d'indemnisation du préjudice subi du fait de l'absence d'inscription de Mme D… sur le tableau des gardes hospitalières :


1. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 6152-27 du Code de la santé publique, applicables du 21 octobre 2006 au 1er octobre 2010, que le praticien peut accomplir, sur la base du volontariat, au-delà de ses obligations de service hebdomadaires, un temps de travail additionnel donnant lieu soit à récupération, soit à indemnisation, dans les conditions prévues aux articles R. 6152-23 et R. 6152-26 ; que le même texte ajoute, qu'à compter du 1er octobre 2010, le temps de travail additionnel donne lieu soit à récupération, soit au versement d'indemnités de participation à la continuité des soins et, le cas échéant, d'indemnités de temps de travail additionnel ; 


2. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que Mme D…, praticien hospitalier, psychiatre, aurait eu la possibilité, comme elle le fait valoir, d'être inscrite sur le tableau des gardes deux fois par mois à compter de novembre 2008 ; que, dans ces circonstances, en raison de l'existence de cette alternative et de l'incertitude existante quant au nombre de gardes qu'aurait été susceptible d'assurer l'intéressée, le préjudice financier invoqué par Mme D…, correspondant à la perte des gains résultant de l'absence d'inscription sur le tableau des gardes, est éventuel ; que, par suite, ses conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier interdépartemental de Clermont-de-l'Oise à lui verser la somme de 18 524,10 euros au titre de ce préjudice ne peuvent qu'être rejetées ;


Sur les conclusions à fin d'indemnisation du préjudice subi du fait de l'absence de versement de l'indemnité dite « multisites » :


3. Considérant qu'aux termes de l'article D. 6152-23-1 du Code de la santé publique : « Les indemnités et allocations mentionnées au 2° de l'article R. 6152-23 sont : 4° Des indemnités visant à développer le travail en réseau : a) Une indemnité pour activité dans plusieurs établissements, versée pour favoriser le développement de la mise en réseau des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires et les actions de coopération mentionnées à l'article L. 6134-1 » ; qu'aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 17 octobre 2001 : « Pour soutenir le développement d'activités en réseau entre établissements […] le bénéfice d'une indemnité pour exercice dans plusieurs établissements peut être accordé à certains praticiens régis par les dispositions visées aux articles 1er et 5 du présent arrêté. Cette indemnité peut être versée pour une activité exercée sur plusieurs établissements, à condition que cette activité représente un engagement du praticien représentant au minimum, en moyenne, deux demi-journées hebdomadaires d'activité réalisées en dehors de son établissement de rattachement » ; que l'indemnité ne concerne, dès lors, que l'activité exercée dans plusieurs établissements relevant d'un même organisme ;


4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme D… exerce ses activités auprès de deux entités relevant du centre hospitalier interdépartemental de Clermont-de-l'Oise ; qu'elle ne peut, par suite, bénéficier de la prime versée au titre des activités effectuées dans des établissements disposant de personnalités juridiques distinctes dans le cadre du développement du travail en réseau ;


Sur les conclusions à fin d'indemnisation du préjudice subi du fait de l'absence de versement de l'indemnité d'activité sectorielle et de liaison :


5. Considérant qu'aux termes de l'article D. 6152-23-1 du Code de la santé publique : « Les indemnités et allocations mentionnées au 2° de l'article R. 6152-23 sont : 4° Des indemnités visant à développer le travail en réseau : b) Une indemnité d'activité sectorielle et de liaison versée aux psychiatres des hôpitaux exclusive de l'indemnité prévue au 5° du présent article » ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 28 mars 2007 : « L'indemnité prévue au 4° b) des articles D. 6152-23-1 et D. 6152-220-1 est accordée aux psychiatres des hôpitaux qui effectuent, dans le cadre de leur activité sectorielle et de liaison et en dehors de leur activité principale, au moins trois demi-journées par semaine dans deux activités de la liste figurant en annexe ou au moins quatre demi-journées dans une activité de la même liste. Cette activité sectorielle et de liaison peut s'exercer dans des structures dépendant ou non de l'entité juridique d'affectation » ;


6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme D… exerce à titre principal son activité au centre médico-psychologique de Breteuil ; qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que ses fonctions d'évaluation des pratiques professionnelles, qui ne sont pas détachables de l'activité principale, pourraient être regardées comme une activité secondaire, au sens des dispositions précitées ; que, par suite, elle ne peut bénéficier de l'indemnité d'activité sectorielle et de liaison ;


7. Considérant que le moyen tiré de ce qu'il y aurait rupture d'égalité entre les praticiens du centre hospitalier interdépartemental de Clermont-de-l'Oise, quant à l'octroi de cette indemnité, est dépourvu des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ;


8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D… n'est pas fondée à soutenir de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D… la somme de 1 500 euros à verser au centre hospitalier interdépartemental de Clermont-de-l'Oise au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.


Article 2 : Mme D… versera au centre hospitalier interdépartemental de Clermont-de-l'Oise une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.


Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… D… et au centre hospitalier interdépartemental de Clermont-de-l'Oise.


CAA Douai, Dame A… D… c/ CHI de Clermont-de-l'Oise, 22 octobre 2015, n° 14DA00114



II – COMMENTAIRE


L'indemnité sectorielle et de liaison concerne les praticiens hospitaliers en psychiatrie ; elle a été instaurée pour dédommager les médecins psychiatriques d'une perte de leur activité sur un service et une entité psychiatrique différents de ceux où ils exercent leur activité principale.


C'est le directeur chef d'établissement qui a compétence pour organiser la permanence des soins et, en conséquence, autoriser le versement de l'indemnité sectorielle et de liaison (CAA Nantes, Docteur D., 17 février 2015, n° 13NT02759 ; FJH n° 47, mai 2015, p. 233 et s., disponible dans sa version numérique sur www.hopitalex.com).


Pour obtenir le versement de l'indemnité sectorielle et de liaison, le praticien hospitalier doit justifier d'une activité salariée dans un organisme dépendant du secteur psychiatrique duquel il relève et selon les dispositions d'une convention dûment signée entre l'hôpital psychiatrique, son employeur principal et le ou les employeurs secondaires (dans un organisme indépendant du secteur psychiatrique duquel il relève) (CE, CH Le Vinatier, 10 décembre 2015, n° 375909 ; FJH n° 13, février 2016, disponible dans sa version numérique sur www.hopitalex.com). Dans cette affaire jugée par la cour administrative d'appel de Douai, après que la requérante ait été déboutée par le tribunal administratif d'Amiens, les juges confirment le jugement de première instance parce que le PH concerné n'apporte pas la preuve que son activité plurisectorielle était secondaire à son activité principale et s'exerçait dans une entité dépendante ou non du centre hospitalier principal employeur. Cette décision est conforme au texte fondateur de l'indemnité sectorielle et de liaison (arrêté du 28 mars 2007) qui visait à inciter les PH psychiatres à exercer leur activité sur plusieurs secteurs, à la condition qu'il s'agisse d'une activité secondaire à leur activité principale et qu'elle soit effectuée dans un secteur différent de celui où ils exercent leur activité principale. L'entité où s'exerce leur activité secondaire peut relever ou non de son établissement employeur.