Peut-on abroger la décision de versement de la NBI lorsque l'agent n'en remplit plus les conditions ?

Aux termes de l'article 1er du décret n° 94-139 du 14 février 1994 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique hospitalière :


« La nouvelle bonification indiciaire est attachée à certains emplois comportant l'exercice d'une responsabilité ou d'une technicité particulière. Le droit à la nouvelle bonification indiciaire cesse d'être ouvert à l'agent lorsqu'il n'exerce plus les fonctions au titre desquelles il en bénéficiait. »


A l'égard des éducateurs techniques spécialisées exerçant en IME, l'article 2 du décret n° 94-782 du 1 septembre 1994 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique hospitalière dispose expressément :


« Une nouvelle bonification indiciaire dont le montant est pris en compte et soumis à cotisation pour le calcul de la pension de retraite est attribuée mensuellement, à raison de leurs fonctions, aux fonctionnaires hospitaliers ci-dessous énumérés : […]

7° Educateurs techniques spécialisés et moniteurs d'atelier exerçant en instituts médico-éducatifs, instituts médico-pédagogiques et instituts médico-professionnels auprès de jeunes inadaptés ou handicapés dont ils assurent la formation technologique ou l'adaptation technique en vue de favoriser leur insertion dans la vie professionnelle : 10 points majorés ; […]. »


Il en ressort que lorsqu'un agent éducateur technique spécialisé ne remplit plus les conditions pour percevoir la NBI de 10 points majorés, parce qu'il n'exerce plus les fonctions exigées pour son attribution, l'agent n'a plus droit au versement de cette NBI.

Dans un tel cas, l'administration est fondée à mettre fin au versement de la NBI à cet agent. En effet, l'abrogation d'un acte se définit comme sa disparition juridique pour l'avenir alors que le retrait d'un acte constitue sa disparition juridique pour l'avenir comme pour le passé.


Par ailleurs, conformément à l'article L. 242-2 du code des relations entre le public et l'administration :


« Par dérogation à l'article L. 242-1, l'administration peut, sans condition de délai :

1° Abroger une décision créatrice de droits dont le maintien est subordonné à une condition qui n'est plus remplie ; […]. »


Autrement dit, si l'agent ne remplit plus les conditions exigées pour percevoir la NBI, l'administration peut l'abroger et mettre fin pour l'avenir, sans condition de délai, à son versement (et sans demander à l'agent le reversement de l'indu perçu).

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