Un accident de la circulation au sein de l'hôpital n'entraine pas de facto sa responsabilité

  • Cour administrative d'appel Marseille M. E… 17/05/2018 - Requête(s) : 16MA01872

I – LE TEXTE DE L'ARRÊT

1. Alors qu'il entrait en motocyclette dans l'enceinte de l'hôpital Sainte-Marguerite le 6 avril 2011 vers 11 h 50, M. E… a chuté en raison de l'abaissement de la barrière et s'est blessé. Il interjette appel du jugement du 16 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique – Hôpitaux de Marseille à l'indemniser du préjudice qu'il estime avoir subi.

Sur la fin de non-recevoir opposée par la société Record portes automatiques :

2. Aux termes de l'article R. 811-1 du Code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1. » Le jugement du tribunal administratif de Marseille a été notifié à M. E… le 16 mars 2016. Par suite, la requête enregistrée au greffe de la cour le 12 mai 2016 n'est pas tardive.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Il appartient à l'usager d'un ouvrage public qui demande réparation d'un préjudice qu'il estime imputable à cet ouvrage d'établir les faits de l'espèce ainsi que l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l'état de l'ouvrage. Le maître de l'ouvrage ne peut s'exonérer de l'obligation d'indemniser la victime qu'en rapportant la preuve que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.

4. Il est constant qu'à l'entrée de l'hôpital Sainte-Marguerite à Marseille, la barrière est ouverte par un agent de surveillance au moyen d'une télécommande pour permettre le passage d'un véhicule et s'abaisse de manière automatique après ce passage et qu'en l'espèce, M. E… n'a pas attendu que la barrière redescende pour rentrer dans l'enceinte de l'hôpital. Le requérant n'établit pas, par la seule production de la nouvelle attestation d'un témoin rédigée cinq ans après les faits le 2 août 2016 et apportant des précisions que celle du 19 mai 2011 ne contenait pas, que la barrière a été bloquée pendant une durée anormalement longue en position relevée et qu'il a attendu plus de trente secondes avant de s'engager en raison de l'impatience des conducteurs des véhicules le suivant. En outre, l'Assistance publique – Hôpitaux de Marseille et la société Record portes automatiques démontrent que le fonctionnement des barrières de l'hôpital avait été vérifié au mois de janvier 2011.

5. Ainsi, le lien de causalité entre l'état de l'ouvrage public et le préjudice invoqué n'est pas établi. Par suite, M E… n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique – Hôpitaux de Marseille.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Assistance publique – Hôpitaux de Marseille, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit à verser à M. E… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société Record portes automatiques tendant à l'application de ces dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Record portes automatiques tendant à l'application de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F… E…, à l'Assistance publique – Hôpitaux de Marseille, à la société Record portes automatiques et à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.

CAA Marseille, M. E…, 17 mai 2018, n° 16MA 01872

II – COMMENTAIRE

La cour administrative d'appel a eu à statuer sur la demande indemnitaire formulée par un motocycliste accidenté en raison de l'abaissement de la barrière dans l'enceinte de l'hôpital. Précisément le motocycliste était dans l'enceinte de l'établissement et il avait chuté en raison de l'abaissement de la barrière. En l'occurrence, le conducteur de la moto n'avait pas attendu que la barrière redescende pour rentrer dans l'enceinte de l'hôpital. La barrière avait été bloquée pendant une durée anormalement longue en position relevée, selon lui, et en raison de l'impatience des conducteurs de véhicules qui se trouvaient derrière le motocycliste, celui-ci s'est avancé et au même moment la barrière s'est abaissée et l'a fait chuter. Le motocycliste a demandé réparation mais, tant devant le tribunal administratif de Marseille que devant la Cour administrative de Marseille, sa requête a été rejetée.

Le principal intérêt de cet arrêt est de rappeler que celui qui se plaint du défaut d'entretien normal d'un ouvrage public doit en établir les faits et prouver l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l'état de l'ouvrage.

Quant au maître de l'ouvrage, il ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en rapportant la preuve que l'ouvrage public a fait l'objet d'un entretien normal ou alors que le dommage est imputable à la faute de la victime ou encore à un cas de force majeure.

Toutefois, le maître de l'ouvrage rapportait la preuve que le fonctionnement de la barrière était normal puisqu'il avait été vérifié quelques mois auparavant l'accident.

Dès lors, si le préjudice du motard était réel, en revanche, il n'était pas en capacité d'établir un lien de causalité entre ce préjudice et l'état de l'ouvrage.

La requête ne pouvait donc être que rejetée logiquement.

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