Les adjoints des cadres hospitaliers peuvent-ils percevoir l'indemnité compensatrice de logement de fonction du fait de leur participation aux gardes administratives ?

Aux termes de l'article 2 du décret du 8 janvier 2010 :


« I.-Les fonctionnaires occupant d'une part les emplois des corps et des statuts fonctionnels des personnels de direction et des directeurs des soins des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et d'autre part les fonctions d'administrateur provisoire dans le cadre de l'article L. 6143-3-1 du code de la santé publique bénéficient de concessions de logement par nécessité absolue de service. Ces concessions sont attribuées en contrepartie de la participation de ces personnels aux gardes de direction et des sujétions de responsabilité permanente et de continuité du service public qui leur sont dévolues.

II.-Les fonctionnaires occupant les emplois ou appartenant aux corps mentionnés ci-après, astreints à des gardes de direction ou techniques, en vertu d'un tableau établi, dans chaque établissement, par le directeur ou, le cas échéant, par l'autorité compétente pour les établissements non dotés de la personnalité morale, bénéficient également de concessions de logement par nécessité absolue de service lorsqu'ils assurent un nombre annuel minimum de journées de garde fixé par un arrêté des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique :

-ingénieurs ;

-cadres socio-éducatifs ;

-cadres de santé ;

-attachés d'administration hospitalière ;

-responsables des centres maternels, de pouponnières et de crèches ;

-techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;

-maîtrise ouvrière de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;

-personnels ouvriers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;

-agents techniques spécialisés de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. »


Par ailleurs, l'article 1er de l'arrêté du 8 janvier 2010 fixant les conditions dans lesquelles certains fonctionnaires hospitaliers participant à la mise en œuvre de gardes de direction ou techniques peuvent bénéficier d'une concession de logement par nécessité absolue de service dispose :


« Le nombre annuel de journées de gardes de direction ou techniques à assurer par certains fonctionnaires, prévu à l'article 2 du décret du 8 janvier 2010 susvisé, ouvrant droit aux concessions de logement, ne peut, en aucun cas, être inférieur à 40 journées. »


A la lecture de ces textes, il appert que les adjoints des cadres hospitaliers (ACH) ne figurent pas parmi la liste des fonctionnaires pouvant accomplir des gardes de direction et bénéficier d'une indemnité compensatrice au titre d'une concession de logement pour nécessité absolue de service.


Ils ne peuvent en conséquence effectuer stricto sensu des gardes de direction au sens du décret précité et percevoir une indemnité compensatrice dans le cadre d'une concession de logement pour nécessité absolue de service.


En revanche, conformément à l'article 20 du décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail, il convient naturellement de préciser que les ACH peuvent participer aux astreintes visant :

- à faire face au caractère exceptionnel de certaines interventions incombant aux établissements dans le cadre de leurs missions de soins, d'accueil et de prise en charge des personnes ;

- à permettre toute intervention touchant à la sécurité et au fonctionnement des installations et des équipements y concourant, lorsqu'il apparaît que ces prises en charge, soins et interventions ne peuvent être effectués par les seuls personnels en situation de travail effectif dans l'établissement.


En effet, l'article 1er de l'arrêté du 24 avril 2002 fixant la liste des corps, grades ou emplois autorisés à réaliser des astreintes dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière souligne expressément que les ACH sont autorisés à réaliser de telles astreintes.


Ce temps passé en astreinte donne lieu soit à compensation horaire, soit à indemnisation (cf. art. 25 du décret n°2002-9 du 4 janvier 2002).


Enfin, les indemnités d'astreinte sont à distinguer de la NBI de 25 points majorés attribuée aux ACH exerçant leurs fonctions dans les établissements de moins de 100 lits (cf. art. 1er 3° du décret n°92-112 du 3 février 1992), de la NBI de 25 points majorés attribuée aux ACH encadrant au moins cinq personnes (cf. art. 1er 1° du décret n°2001-979 du 25 octobre 2001) et de la NBI de 25 points attribuée aux ACH encadrant au moins cinq personnes et responsables, dans les directions chargées des ressources humaines, de la gestion administrative des personnels de la fonction publique hospitalière (cf. art. 1er 4° du décret n°94-140 du 14 février 1994).


Sous réserve de respecter bien évidemment les textes précités, elles peuvent ainsi se cumuler en principe avec la NBI.