L'agent bénéficiaire d'une indemnité de rupture conventionnelle peut-il renoncer aux allocations chômage ?

Aux termes de l'article 72, IV de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique :


IV. - L'article L. 5424-1 du code du travail s'applique aux personnels mentionnés aux 1°, 2°, 5° et 7° du même article L. 5424-1, à l'exception de ceux relevant de l'article L. 4123-7 du code de la défense, lorsque ces personnels sont privés de leur emploi :

1° Soit que la privation d'emploi soit involontaire ou assimilée à une privation involontaire ;

 2° Soit que la privation d'emploi résulte d'une rupture conventionnelle convenue en application du I du présent article ou, pour les agents employés en contrat à durée indéterminée de droit public et pour les personnels affiliés au régime de retraite institué en application du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 précité, en application de conditions prévues par voie réglementaire ;

 3° Soit que la privation d'emploi résulte d'une démission régulièrement acceptée dans le cadre d'une restructuration de service donnant lieu au versement d'une indemnité de départ volontaire ou en application du I de l'article 150 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009.

 

L'article L5424-1 du Code du travail dispose quant à lui :


Ont droit à une allocation d'assurance, lorsque leur privation d'emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d'un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur, et lorsqu'ils satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3

 

L'agent qui bénéficie d'une rupture conventionnelle peut donc prétendre au versement de l'ARE même si la rupture a été conclue à sa demande.


L'agent ne peut pas s'engager à renoncer à un droit relevant d'une disposition d'ordre public.


Par conséquent, l'établissement ne peut pas se soustraire au versement de l'ARE en proposant de majorer le montant de l'indemnité de rupture conventionnelle. Toute clause en ce sens serait nulle.


En tout état de cause, le montant maximum de l'indemnité de rupture conventionnelle prévu à l'article 3 du décret 6 du 31 décembre 2019 relatif à l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle dans la fonction publique et portant diverses dispositions relatives aux dispositifs indemnitaires d'accompagnement des agents dans leurs transitions professionnelles est également une disposition d'ordre public à laquelle l'établissement ne peut pas déroger.