Le compte personnel d'activité

PLAN

I – LE COMPTE PERSONNEL D'ACTIVITÉ (CPA)

II – LE COMPTE PERSONNEL DE FORMATION (CPF)

A – L'alimentation du compte

B – Le champ d'application

C – Les modalités

D – Le financement

III – LE COMPTE D'ENGAGEMENT CITOYEN (CEC)


I – RÉFÉRENCES


1. Ordonnance

Ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique


2. Loi

Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires


3. Décrets

Décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d'activité dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie

Décret n° 2016-1970 du 28 décembre 2016 relatif au compte d'engagement citoyen du compte personnel d'activité

Décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière


4. Circulaire

Circulaire du 10 mai 2017 relative aux modalités de la mise en œuvre du compte personnel d'activité dans la fonction publique


II – RÉSUMÉ

Le droit à la formation professionnelle tout au long de la vie est reconnu aux fonctionnaires et aux agents contractuels. Initié par un décret du 5 avril 1990, puis par celui du 21 août 2008, il a fait l'objet d'une refonte avec l'ordonnance du 19 janvier 2017 qui crée un compte personnel d'activité intégrant le compte personnel de formation et le compte d'engagement citoyen.


III – ANALYSE


L'ordonnance du 19 janvier 2017 a modifié la loi du 13 juillet 1983 quant au droit à la formation professionnelle ; elle doit cependant être ratifiée par une loi qui a été examinée au conseil des ministres du 12 avril 2017.

En effet et jusqu'alors, les agents bénéficiaient d'un droit individuel à la formation (DIF) mis en œuvre à l'initiative de l'agent en accord avec son administration. Naturellement, ce DIF s'ajoutait aux actions de formation professionnelle que pouvait suivre l'agent selon son statut, ainsi qu'aux périodes de professionnalisation.

Le décret du 21 août 2008 avait rénové le dispositif de la formation professionnelle dans la fonction publique hospitalière.

L'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 reconnaît plusieurs droits à formations :

« 6° Au congé de formation professionnelle ; la prise en charge de ce congé et des dépenses relatives au bilan de compétences ou à des actions préparant à la validation des acquis de l'expérience, effectués à l'initiative de l'agent, dans les établissements énumérés à l'article 2, est assurée par une cotisation annuelle d'un montant de 0,20 % du montant des rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, inscrit à l'état des prévisions de recettes et de dépenses, versée à un ou plusieurs organismes paritaires agréés par l'État, chargés de la gestion et de la mutualisation de cette cotisation ;

6° bis Au congé pour validation des acquis de l'expérience ;

6° ter Au congé pour bilan de compétences ; »

Désormais, l'article 22 de la loi du 13 juillet 1983 modifié prévoit toujours que le droit à la formation professionnelle tout au long de la vie est reconnu aux fonctionnaires et agents publics mais en des termes plus généraux :

-       Il favorise leur développement professionnel et personnel ;

-       Il facilite leur parcours professionnel, leur mobilité et leur promotion ainsi que l'accès aux différents niveaux de qualification professionnelle existants ;

-       Il permet l'adaptation aux évolutions prévisibles des métiers ;

-       Il concourt à l'égalité d'accès aux différents grades et emplois, en particulier entre femmes et hommes, et à la progression des personnes les moins qualifiées.

Les actions de formation professionnelle « statutaires » ou les périodes de professionnalisation sont toujours mentionnées. Un accompagnement personnalisé, destiné à l'aider à élaborer et mettre en œuvre son projet professionnel, notamment dans le cadre du conseil en évolution professionnelle, est inscrit au dernier alinéa.

L'ordonnance du 19 janvier 2017 a cependant intégré de nouveaux articles :

-       Un article 22 ter instaurant le compte personnel d'activité ;

-       Un article 22 quater relatif au compte personnel de formation qui se substitue au DIF.

Il s'agit de renforcer l'autonomie et la liberté d'action de son titulaire et de faciliter son évolution professionnelle.


I – LE COMPTE PERSONNEL D'ACTIVITÉ (CPA)


Un compte personnel d'activité est ouvert pour tout agent public, y compris les contractuels (CDD ou CDI). Il est constitué :

1° Du compte personnel de formation ;

2° Du compte d'engagement citoyen, dans les conditions prévues par la section 2 du chapitre unique du titre V du livre Ier de la cinquième partie du Code du travail, à l'exception du 2° de l'article L. 5151-7 et du L. 5151-12.

Le compte personnel d'activité a pour objectifs, par l'utilisation des droits qui y sont inscrits, de renforcer l'autonomie et la liberté d'action de son titulaire et de faciliter son évolution professionnelle.

Tout agent public peut faire valoir auprès de toute personne publique ou privée qui l'emploie les droits qu'il a précédemment acquis, selon les modalités du régime dont il relève au moment de sa demande.

Toute personne ayant perdu la qualité d'agent public peut utiliser les droits précédemment acquis en cette qualité au titre du compte personnel de formation auprès de tout nouvel employeur selon les modalités du régime dont il relève au moment de la demande d'utilisation du compte personnel de formation.

Les droits inscrits sur le compte personnel d'activité demeurent acquis par leur titulaire jusqu'à leur utilisation ou à la fermeture du compte.

Chaque titulaire d'un compte personnel d'activité peut consulter les droits inscrits sur celui-ci en accédant au service en ligne gratuit : moncompteactivite.gouv.fr. Ces dernières dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2020.


II – LE COMPTE PERSONNEL DE FORMATION (CPF)


Le compte personnel de formation (CPF) est ouvert à tous les agents sans condition d'ancienneté de service et est alimenté à raison de 24 heures par an dans la limite de 120 heures, puis de 12 heures maximum par année de travail, dans la limite d'un plafond total de 150 heures, ce qui est supérieur à la limite du DIF (120 heures) ; il remplace d'ailleurs le DIF et les droits acquis dans cet ancien cadre sont conservés. Les droits acquis préalablement au recrutement dans la fonction publique au titre du compte personnel de formation ouvert selon les conditions prévues à l'article L. 6323-1 du Code du travail sont conservés et utilisés dans les mêmes conditions.

Ce crédit d'heures est majoré pour les agents de catégorie C dépourvus de qualification, parce qu'il n'a pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme ou titre professionnel enregistré et classé au niveau V du répertoire national des certifications professionnelles (48 heures par an dans la limite de 400 heures).

Les employeurs recensent le nombre total d'heures acquises au 31 décembre 2016 par les agents dont ils assurent la gestion au titre du DIF. Ce recensement tient compte des droits acquis par ces agents auprès de tout autre employeur de droit public. Les agents sont tenus informés avant le 31 décembre 2017 des heures inscrites à leur compte personnel de formation.


A – L'alimentation du compte


Le compte personnel de formation est alimenté en heures de formation au 31 décembre de chaque année.

L'alimentation du compte personnel de formation est calculée au prorata du temps travaillé pour les agents nommés dans des emplois à temps incomplet ou non complet. Les périodes de travail à temps partiel sont assimilées à des périodes à temps complet. Le nombre d'heures de travail de référence pour le calcul de l'alimentation du compte personnel de formation est égal à la durée légale annuelle de travail. Cette durée est calculée au prorata du temps travaillé pour les agents nommés sur des emplois à temps non complet.

Lorsque le calcul aboutit à un nombre d'heures de formation comportant une décimale, ce nombre est arrondi au nombre entier immédiatement supérieur.

La période d'absence du fonctionnaire en activité pour l'un des congés mentionnés à l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, ainsi que celle relevant d'un congé parental, sont intégralement prises en compte pour le calcul de l'alimentation du compte personnel de formation.

La période d'absence d'un agent contractuel en activité est intégralement prise en compte pour le calcul de l'alimentation du compte personnel de formation pour l'un des congés mentionnés aux titres III et IV et aux articles 18, 18-1 et 18-2 du décret du 6 février 1991, et au chapitre IV du décret du 21 août 2008.

Le crédit de temps syndical dont peut bénéficier l'agent dans les conditions prévues par le décret du 19 mars 1986 est intégralement pris en compte pour le calcul de l'alimentation du compte personnel de formation.

Lorsque la durée de la formation est supérieure aux droits acquis au titre du compte personnel de formation, l'agent concerné peut, avec l'accord de son employeur, consommer par anticipation des droits non encore acquis, dans la limite des droits qu'il est susceptible d'acquérir au cours des deux années civiles qui suivent celle au cours de laquelle il présente la demande.

Lorsque le projet d'évolution professionnelle vise à prévenir une situation d'inaptitude à l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire peut bénéficier d'un crédit d'heures supplémentaires, dans la limite de 150 heures, en complément des droits acquis, sans préjudice des plafonds (120 heures portées à 150, voir supra). L'agent présente un avis du médecin de prévention ou du travail attestant que son état de santé l'expose, compte tenu de ses conditions de travail, à un risque d'inaptitude à l'exercice de ses fonctions. C'est ici relativement flou car l'on peut se situer hors période d'arrêt de maladie comme durant un arrêt de maladie. L'instruction n'apporte ici aucun élément supplémentaire.


B – Le champ d'application


Son champ est également plus large. En particulier, il facilite l'accès aux formations diplômantes ou qualifiantes inscrites au répertoire national des certifications professionnelles. L'agent public peut également solliciter son compte personnel de formation, en complément des droits ouverts au titre du congé pour bilan de compétences, du congé pour validation des acquis de l'expérience ou du congé de formation professionnelle, ou pour une mobilité professionnelle.

L'utilisation du compte personnel de formation porte sur toute action de formation, hors celles relatives à l'adaptation aux fonctions exercées, ayant pour objet l'acquisition d'un diplôme, d'un titre, d'un certificat de qualification professionnelle ou le développement des compétences nécessaires à la mise en œuvre du projet d'évolution professionnelle.

Les droits acquis au titre du compte personnel de formation peuvent être utilisés pour compléter une décharge accordée pour suivre une action de préparation aux concours et examens selon les modalités prévues à l'article 24 du décret du 21 août 2008 susvisés.

Sans préjudice des décharges accordées de droit, l'agent inscrit à un concours ou examen professionnel peut, dans la limite d'un total de cinq jours par année civile, utiliser son compte épargne temps ou, à défaut, son compte personnel de formation pour disposer d'un temps de préparation personnelle selon un calendrier validé par son employeur.

Les heures de formation acquises au titre du compte d'engagement citoyen, dans les conditions prévues par le décret du 28 décembre 2016 relatif au compte d'engagement citoyen (CEC) dans le compte personnel d'activité (CPA), peuvent être utilisées :

1° Pour acquérir les compétences nécessaires à l'exercice des activités bénévoles ou de volontariat mentionnées à l'article L. 5151-9 du Code du travail ;

2° Pour mettre en œuvre le projet d'évolution professionnelle, en complément des heures inscrites sur le compte personnel de formation.

Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa du II de l'article 22 quater de la loi du 13 juillet 1983 précitée relatives au socle de connaissances et compétences, l'autorité administrative examine les demandes d'utilisation du compte personnel de formation en donnant une priorité aux actions visant à :

1° Suivre une action de formation, un accompagnement ou bénéficier d'un bilan de compétences, permettant de prévenir une situation d'inaptitude à l'exercice des fonctions selon les conditions précisées à l'article 5 ;

2° Suivre une action de formation ou un accompagnement à la validation des acquis de l'expérience par un diplôme, un titre ou une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles ;

3° Suivre une action de formation de préparation aux concours et examens.

Tout fonctionnaire peut bénéficier d'une période de professionnalisation, d'une durée comprise entre trois et douze mois, comportant une activité de service et des actions de formation en alternance. La période de professionnalisation a pour objet de permettre la réalisation, au sein d'une des administrations mentionnées à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, d'un projet professionnel qui vise à accéder à un emploi exigeant des compétences nouvelles ou correspondant à des activités professionnelles différentes. Elle est adaptée aux spécificités de l'emploi auquel se destine l'agent et peut se dérouler dans un emploi différent de son affectation antérieure.


C – Les modalités


Les formations ont lieu en priorité dans le temps de travail. La mobilisation du compte personnel de formation fait l'objet d'un accord entre le fonctionnaire et son administration. Toute décision de refus opposée à une demande de mobilisation du compte personnel de formation doit être motivée et peut être contestée à l'initiative de l'agent devant la commission administrative paritaire.

L'administration ne peut s'opposer à une demande de formation relevant du socle de connaissances et compétences mentionné à l'article L. 6121-2 du Code du travail. Il s'agit notamment de la communication en français, des règles de calcul et de raisonnement mathématique, etc. Le cas échéant, le bénéfice de cette formation peut être différé dans l'année qui suit la demande.

Si une demande de mobilisation du compte personnel de formation présentée par un fonctionnaire a été refusée pendant deux années consécutives, le rejet d'une troisième demande portant sur une action de formation de même nature ne peut être prononcé par l'autorité compétente qu'après avis de la commission administrative paritaire.

Il est rappelé par l'instruction du 10 mai que toute décision de refus opposée à une demande d'utilisation du compte personnel de formation doit être motivée et peut être contestée devant l'instance paritaire compétente. Naturellement, il faut respecter le délai de deux mois pour la notification des décisions.

L'agent sollicite l'accord écrit de son employeur sur la nature, le calendrier et le financement de la formation souhaitée, en précisant le projet d'évolution professionnelle qui fonde sa demande.

Lorsque plusieurs actions de formation permettent de satisfaire la demande de l'agent, une priorité est accordée aux actions de formation assurées par l'employeur de l'agent qui demande l'utilisation de son compte personnel de formation.

L'agent bénéficie, s'il le souhaite, préalablement au dépôt de sa demande, d'un accompagnement personnalisé afin d'élaborer son projet professionnel et d'identifier les différentes actions nécessaires à sa mise en œuvre. Ce conseil est assuré par l'organisme paritaire agréé par l'État mentionné à l'article 22 de la loi du 4 juillet 1990 susvisée, ou par les organismes mentionnés à l'article L. 6111-6 du Code du travail.

Les heures consacrées à la formation pendant le temps de service au titre du compte personnel de formation donnent lieu au maintien par l'employeur de la rémunération de l'agent.

L'agent qui suit, hors de son temps de service, une formation au titre du compte personnel de formation bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles. Le temps correspondant n'est pas assimilé à un temps de service pour l'application de l'article L. 5 du Code des pensions civiles et militaires de retraite.

Lorsque l'agent ne dispose pas de droits suffisants pour accéder à une formation, il peut demander à utiliser par anticipation les droits qu'il pourra acquérir au cours des deux prochaines années. L'agent bénéficiaire d'un contrat à durée déterminée ne peut utiliser par anticipation des droits supérieurs à ceux qu'il peut acquérir jusqu'à la date d'expiration de son contrat. L'agent peut également mobiliser le congé de formation professionnelle en complément.


D – Le financement


L'employeur public qui assure la charge de l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 5424-1 du Code du travail prend en charge les frais de formation au titre du compte personnel de formation des agents involontairement privés d'emploi dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État. Pour bénéficier de cette prise en charge, l'agent doit être sans emploi au moment où il présente sa demande ; la demande d'utilisation du compte personnel de formation est nécessairement présentée pendant la période d'indemnisation.

Il prend en charge les frais de formation, sans préjudice des actions de mutualisation pouvant être engagées entre employeurs publics. L'on pense ici à la mise en œuvre des groupements hospitaliers de territoire qui pourraient être amenés à financer des actions communes.

Lorsque l'agent est en position de détachement, l'alimentation, l'instruction et le financement des droits relevant du compte personnel de formation relèvent de l'organisme de détachement, selon les règles qui lui sont applicables.

En revanche, lorsque l'agent est mis à disposition ou affecté auprès d'une autre administration ou d'un autre établissement que le sien, l'alimentation, l'instruction et le financement de ces droits incombent à l'administration d'origine, sauf si la convention prévoit le contraire.

Sans préjudice des actions de mutualisation de la gestion ou du financement du compte personnel de formation engagées entre administrations, l'employeur prend en charge les frais pédagogiques qui se rattachent à la formation suivie au titre du compte personnel de formation. Il peut prendre en charge les frais occasionnés par leurs déplacements.

La prise en charge des frais peut faire l'objet de plafonds déterminés par une décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination pour la fonction publique hospitalière, ce qui est pour le moins étonnant car la prise en charge des frais de déplacements est prévue au décret du 25 avril 1992.

En cas de constat d'absence de suivi de tout ou partie de la formation sans motif valable, l'agent doit rembourser les frais pédagogiques et de déplacements.


III – LE COMPTE D'ENGAGEMENT CITOYEN (CEC)


Le compte d'engagement citoyen (CEC) permet quant à lui d'obtenir des droits à formation supplémentaires en reconnaissance des activités citoyennes exercées par un agent public ou tout autre salarié, à raison de 20 heures par an dans la limite de 60 heures.

Les activités qui permettent d'obtenir des droits à formation sont le service civique, la réserve militaire opérationnelle, la réserve communale de sécurité civile, la réserve sanitaire, l'activité de maître d'apprentissage, les activités de bénévolat associatif. Une durée minimale par activité est nécessaire à l'acquisition de droits sur le compte personnel de formation. Aux termes de l'article 41, 12° de la loi du 9 janvier 1986, les fonctionnaires ont droit à un congé avec traitement pour accomplir soit une période de service militaire, d'instruction militaire ou d'activité dans la réserve opérationnelle pour une durée inférieure ou égale à trente jours cumulés par année civile, soit une période d'activité dans la réserve de sécurité civile d'une durée inférieure ou égale à quinze jours cumulés par année civile, soit une période d'activité dans la réserve sanitaire, soit une période d'activité dans la réserve civile de la police nationale d'une durée de quarante-cinq jours.

La création de ce compte prend effet au 1er janvier 2017. Les droits acquis au titre de l'année 2017 pourront être utilisés dès 2018, soit pour suivre une formation ayant trait à l'engagement citoyen que l'agent exerce, soit pour bénéficier d'une formation nécessaire à la mise en œuvre de son projet d'évolution professionnelle, en complément des droits relevant du compte personnel de formation.

C'est le décret du 28 décembre 2016 qui a précisé les modalités de ce compte, dans le Code du travail.

Le principe est que les heures acquises au titre de l'engagement citoyen sont mobilisées après utilisation des heures inscrites sur le compte personnel de formation.

La durée minimale nécessaire à l'acquisition de 20 heures sur le compte personnel de formation correspond à :

1° Pour le service civique, une durée de six mois continus ;

2° Pour la réserve militaire opérationnelle, une durée d'activités accomplies de quatre-vingt-dix jours ;

3° Pour la réserve militaire citoyenne, une durée d'engagement de cinq ans ;

4° Pour la réserve communale de sécurité civile, une durée d'engagement de cinq ans ;

5° Pour la réserve sanitaire, une durée d'engagement de trois ans ;

6° Pour l'activité de maître d'apprentissage, une durée de six mois, quel que soit le nombre d'apprentis accompagnés ;

7° Pour les activités de bénévolat associatif, une durée de 200 heures, réalisées dans une ou plusieurs associations, dont au moins 100 heures dans une même association.

Pour les activités mentionnées au 2° et au 7°, la durée est appréciée sur l'année civile écoulée. La déclaration à la Caisse des dépôts et consignations intervient à l'issue de cette année civile.

Pour les activités mentionnées au 1° et au 6°, la durée est appréciée sur l'année civile écoulée et sur l'année précédente. La déclaration à la Caisse des dépôts et consignations intervient à l'issue de l'année civile écoulée.

Pour les activités mentionnées aux 3° à 5°, la durée est appréciée au vu du contrat d'engagement signé par le réserviste. La déclaration à la Caisse des dépôts et consignations intervient à l'issue de l'année civile au cours de laquelle le contrat d'engagement a été signé.

Il ne peut être acquis plus de 20 heures sur le compte personnel de formation au titre d'une même année civile et d'une même catégorie d'activités bénévoles ou volontaires.

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