Peut-on conclure un engagement de servir avec un agent en contrat d'apprentissage ?

Aux termes de l'article L.6221-1 du code du travail :


Le contrat d'apprentissage est un contrat de travail de type particulier conclu entre un apprenti ou son représentant légal et un employeur.

 L'employeur s'engage, outre le versement d'un salaire, à assurer à l'apprenti une formation professionnelle complète, dispensée pour partie en entreprise et pour partie en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage.

 L'apprenti s'oblige, en retour, en vue de sa formation, à travailler pour cet employeur, pendant la durée du contrat, et à suivre cette formation.


Le contrat d'apprentissage est donc un contrat de droit privé à durée déterminée aux termes duquel l'établissement recrute un apprenti en vue d'assurer sa formation.

L'engagement de servir est prévu aux articles 9 et 36 du décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière prévoient que l'agent qui bénéficie d'études promotionnelles ou d'un congé de formation professionnelle est soumis à un engagement de servir dans les conditions prévues par le décret.

Toutefois, l'article 1er du décret susmentionné vise la formation des agents qui sont déjà en fonction.

Or, le contrat d'apprentissage ne s'inscrit pas dans le cadre de la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière, l'agent n'étant pas à l'origine en fonction dans l'établissement.

Or, ni le code du travail dans ses dispositions régissant le contrat d'apprentissage, ni la circulaire du 2 avril 2015 relative à la mise en œuvre de l'apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial ne prévoient que l'apprenti est soumis à un engagement de servir.

Par conséquent, l'établissement ne peut pas conclure de contrat d'engagement de servir avec un apprenti en l'absence de texte le prévoyant.

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