Le contrat du pharmacien contractuel peut-il être prolongé au bout des 6 ans ?

En la matière, l'article R. 6152-402 du Code de la santé publique dispose expressément :


« Les praticiens contractuels mentionnés à l'article R. 6152-401 ne peuvent être recrutés que dans les cas et conditions suivants :

1° Pour exercer des fonctions temporaires en vue de faire face à un surcroît occasionnel d'activité de l'établissement public de santé. La durée d'engagement ne peut excéder six mois par période de douze mois ;

2° Pour assurer, en cas de nécessité de service, le remplacement de praticiens hospitaliers à temps plein ou à temps partiel, lors de leurs absences ou congés statutaires et dont le remplacement ne peut être assuré dans les conditions prévues par leurs statuts. Le contrat peut être conclu pour une période maximale de six mois renouvelable dans la limite d'une durée totale d'engagement d'un an ;

[…]

4° Pour occuper, en cas de nécessité de service et lorsqu'il s'avère impossible d'opérer un tel recrutement en application des dispositions statutaires en vigueur, un poste de praticien à temps plein ou à temps partiel resté vacant à l'issue de chaque procédure statutaire de recrutement. Le contrat peut être conclu pour une période maximale de six mois renouvelable dans la limite d'une durée totale d'engagement de deux ans ;

5° Pour exercer des fonctions temporaires liées à des activités nouvelles ou en voie d'évolution nécessitant des connaissances hautement spécialisées. Le contrat peut être conclu par périodes maximales de six mois renouvelables dans la limite d'une durée totale d'engagement de deux ans.

Un même praticien ne peut bénéficier, au sein du même établissement, de recrutements successifs en qualité de praticien contractuel au titre d'un ou de plusieurs des alinéas ci-dessus que pour une durée maximale de trois ans. »


De plus, l'article R. 6152-403 dispose expressément :


« Les praticiens contractuels mentionnés à l'article R. 6152-401 peuvent également être recrutés pour assurer certaines missions spécifiques, temporaires ou non, nécessitant une technicité et une responsabilité particulières et dont la liste est définie par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé. Le contrat peut être conclu pour une période maximale de trois ans, renouvelable par reconduction expresse. La durée des contrats conclus successivement ne peut excéder six ans. Si, à l'issue de la période de reconduction, le contrat du praticien est renouvelé sur le même emploi dans le même établissement, il ne peut l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. »


Enfin, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 25 octobre 2011 relatif aux missions spécifiques nécessitant une technicité et une responsabilité particulières mentionnées à l'article R. 6152-403 du code de la santé publique :


« La liste des missions spécifiques nécessitant une technicité et une responsabilité particulières établie en application de l'article R. 6152-403 du code de la santé publique ainsi que le niveau de rémunération afférent à chacune de ces missions sont fixés ainsi qu'il suit :

Coordination régionale d'hémovigilance.

Activités énumérées aux articles L. 5124-1 et L. 5124-2 du code de la santé publique exercées par les établissements publics de santé fabriquant industriellement des médicaments à la date du 31 décembre 1991.

Hémovigilance.

Interruption volontaire de grossesse, contraception, prise en charge des violences sexuelles et prévention et traitement des maladies sexuellement transmissibles.

Soins dispensés en milieu pénitentiaire et activités de soins et de prévention dispensées dans le cadre du dispositif sanitaire mis en place dans les centres de rétention administrative.

Soins dispensés dans le cadre des activités de prévention et de traitement des dépendances en toxicologie, en alcoologie et en tabacologie.

Soins dispensés dans le cadre des activités de prévention et de traitement des infections par le virus de l'immunodéficience humaine et le virus de l'hépatite C.

Soins palliatifs et douleur.

Activités exercées dans le cadre de missions de santé publique : précarité, réseaux ville hôpital, prévention et éducation pour la santé.

Activités de soins exercées au sein ou pour le compte d'un établissement public de santé de Guyane et activités de soins exercées à l'établissement public de santé de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Activités médicales exercées dans les structures de médecine d'urgence, de soins de suite et de réadaptation, de prise en charge des personnes âgées et de soins prolongés.

Activités de médecine légale. »


A la lecture de la réglementation précitée, il appert que les praticiens contractuels des établissements publics de santé ne peuvent être recrutés que dans des cas spécifiques, déterminés respectivement par les articles R. 6152-402 et R. 6152-403 du Code de la santé publique.


Lorsqu'ils sont recrutés sur le fondement de l'article R. 6152-402, un même praticien ne peut bénéficier, au sein du même établissement, de recrutements successifs en qualité de praticien contractuel que pour une durée maximale de trois ans.


Lorsqu'ils sont recrutés sur le fondement de l'article R. 6152-403, pour assurer des missions spécifiques prévues par l'arrêté du 25 octobre 2011 précité, le contrat du praticien peut être conclu pour une période maximale de trois ans, renouvelable par reconduction expresse, sans que la durée des contrats conclus successivement n'excède six ans. Si, dans cette hypothèse, à l'issue de la période de reconduction, le contrat du praticien est renouvelé sur le même emploi dans le même établissement, il ne peut l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée.


En l'espèce, l'un de vos agents a été recruté à plusieurs reprises par CDD sous le statut de praticien contractuel, à mi-temps, en tant que « spécialiste dans la discipline pharmacie hospitalière », pour exercer au sein de la pharmacie à usage intérieur (PUI).


En l'absence, dans les contrats conclus avec ce praticien, de précisions sur les motifs de son recrutement et de ses missions au sein de la PUI, et compte tenu que l'exercice des fonctions de pharmacien au sein de PUI n'est pas mentionné par l'arrêté du 25 octobre 2011, il semble qu'il faille considérer que celui-ci n'a pas été recruté sur le fondement des dispositions de l'article R. 6152-403 du Code de la santé publique mais bien sur le fondement de l'article R. 6152-402 du même code.


Autrement dit, il faut observer les conditions de recrutement du praticien concerné au sein de la structure pour déterminer le régime applicable à son contrat de travail.


Ainsi, si ce dernier a été recruté et employé pour occuper un poste de praticien à temps partiel resté vacant au sein de la PUI de l'établissement, ce praticien ne peut bénéficier au sein de cet établissement de recrutements successifs en qualité de praticien contractuel que pour une durée maximale de trois ans.