Crise sanitaire et santé au travail : nouvelles dispositions dérogatoires

Par ordonnance n°2020-1502 du 2 décembre 2020, les missions des services de santé au travail sont modifiées. L'ordonnance vise à rétablir, en les adaptant à la situation actuelle, les mesures prévues par l'ordonnance du 1er avril 2020 relatives aux modalités de l'exercice par les services de santé au travail de leurs missions et notamment le suivi de l'état de santé des salariés (voir notre veille du 3 avril 2020).

Ainsi, les services de santé au travail, comprenant ceux des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, participent à la lutte contre la propagation de la covid-19, notamment par la diffusion, à l'attention des employeurs et des salariés, de messages de prévention contre le risque de contagion, l'appui aux entreprises dans la définition et la mise en œuvre des mesures de prévention adéquates contre ce risque et dans l'adaptation de leur organisation de travail aux effets de la crise sanitaire, et enfin la participation aux actions de dépistage et de vaccination définies par l'Etat.

Le médecin du travail peut prescrire et, le cas échéant, renouveler un arrêt de travail en cas d'infection ou de suspicion d'infection à la covid-19.
Le médecin du travail peut également établir un certificat médical pour les salariés vulnérables en vue de leur placement en activité partielle.

Cependant, un décret doit venir en déterminer les conditions d'application.

Ces dispositions sont applicables jusqu'au 16 avril 2021.

En outre, le médecin du travail et, sous sa supervision, d'autres professionnels de santé des services de santé au travail peuvent prescrire et réaliser, dans des conditions et selon des modalités précisées par décret, des tests de détection du SARS-CoV-2.

Enfin, l'ordonnance du 1er avril 2020 prévoyait le report des visites de reprise. L'article 3 de l'ordonnance du 2 décembre prévoit que les visites prévues dans le cadre du suivi de l'état de santé des travailleurs peuvent être reportées, sauf lorsque le médecin du travail les estimerait indispensables. Un décret en Conseil d'Etat doit préciser les modalités d'application de cet article, notamment pour les travailleurs faisant l'objet d'un suivi adapté ou régulier, ou d'un suivi individuel renforcé, ainsi que les conditions dans lesquelles il s'applique aux visites médicales reportées en application de l'article 3 de l'ordonnance du 1er avril 2020 précitée et qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, n'ont pu être réalisées. Ces dispositions s'appliquent aux visites médicales dont l'échéance résultant des textes applicables antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 1er avril 2020 susvisée intervient avant le 17 avril 2021.