Le non-cumul des indemnités de TTA et de sujétions pour le praticien attaché associé

  • Cour administrative d'appel Marseille centre hospitalier Louis Giorgi d’Orange 23/10/2018 - Requête(s) : 16MA02993

RÉSUMÉ

Le praticien associé n'a pas droit à un cumul des indemnités de TTA et de sujétions et, faute d'éléments justificatifs, les relevés de TTA produits par l'établissement font foi.


I –TEXTE DE L'ARRÊT

1. Par un arrêt avant dire droit du 9 mai 2018, la Cour a, d'abord, rejeté pour irrecevabilité les conclusions, présentées pour la première fois en appel, du requérant tendant à la condamnation du centre hospitalier Louis Giorgi à Orange à lui verser la somme de 17 100 euros au titre des jours de récupération du temps de travail (RTT) pour la période postérieure au 31 décembre 2007 et celles tendant à la condamnation du centre hospitalier à lui verser la somme de 52 577,50 euros au titre de l'indemnité de fin de contrat. Elle a, ensuite, dans cet arrêt, au regard de la prescription quadriennale, décidé que seule la période postérieure au 31 décembre 2008, soit du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2012, était susceptible d'ouvrir droit au paiement de l'indemnité forfaitaire pour temps de travail additionnel. Enfin, la Cour a estimé que M. C...était susceptible d'avoir accompli un travail additionnel pendant cette période, mais, l'état du dossier ne lui permettant pas d'évaluer le nombre d'heures effectuées par le requérant au titre du temps additionnel et le taux horaire y afférant, elle a ordonné un supplément d'instruction tendant à la production par le centre hospitalier de toutes pièces de nature à établir sur la base du nombre d'heures effectuées par M. C... au titre du temps additionnel, le nombre d'heures qui ont été récupérées ou qui ont déjà été indemnisées et a réservé tous droits, moyens et conclusions des parties sur lesquels il n'était pas statué par le présent arrêt jusqu'en fin d'instance.

Sur les conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier à verser à M. C... l'indemnité de temps additionnel pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2012 :

2. La circonstance que le centre hospitalier a produit pour la première fois dans le cadre de la présente procédure les relevés de temps additionnels de M. C...qu'il a établis pour répondre à la demande de la Cour à la suite de son arrêt du 9 mai 2018 ordonnant ce supplément d'instruction ne permet pas d'établir que ces décomptes seraient dépourvus de toute valeur probante, contrairement à ce que soutient le requérant.

3. Aux termes de l'article R. 6152-27 du Code de la santé publique : " Le service hebdomadaire est fixé à dix demi-journées, sans que la durée de travail puisse excéder quarante-huit heures par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur une période de quatre mois. Lorsqu'il est effectué la nuit, celle-ci est comptée pour deux demi-journées. (...) Le praticien peut accomplir, sur la base du volontariat au-delà de ses obligations de service hebdomadaires, un temps de travail additionnel donnant lieu soit à récupération, soit à indemnisation, dans les conditions prévues aux articles R. 6152-23 et R. 6152-26 ". Aux termes de l'article D. 6152-23-1 du même code dans sa rédaction applicable : " Les indemnités et allocations mentionnées au 2° de l'article R. 6152-23 sont : 1° Des indemnités de participation à la permanence des soins ou de réalisation de périodes de travail au-delà des obligations de service hebdomadaires : a) Des indemnités de sujétion correspondant au temps de travail effectué, dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ; b) Des indemnités forfaitaires pour tout temps de travail additionnel accompli, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires c) Des indemnités correspondant aux astreintes et aux déplacements auxquels elles peuvent donner lieu. Les indemnités mentionnées aux deux alinéas précédents sont versées lorsque, selon le choix du praticien, le temps de travail additionnel, les astreintes et les déplacements ne font pas l'objet d'une récupération. (...) ". L'article 4 de l'arrêté du 30 avril 2003 prévoit notamment que lorsque, dans le cadre de la réalisation de ses obligations de service, le praticien a été conduit à dépasser le seuil maximal de quarante-huit heures hebdomadaires en moyenne lissée sur le quadrimestre, le temps de travail effectué au-delà est décompté en heures de temps de travail additionnel qui, cumulées par plages de cinq heures, sont converties en une demi-période de temps de travail additionnel. Le décompte du temps de travail additionnel n'intervient qu'à l'issue de chaque période de référence de quatre mois, après que la réalisation de la totalité des obligations de service hebdomadaires effectuées, en moyenne, sur cette même période a été constatée au vu du tableau de service. Une période de temps de travail additionnel peut être, au choix du praticien, rémunérée, récupérée ou versée au compte épargne-temps. Dans ces deux derniers cas, elle est comptée pour deux demi-journées. L'article 20 de cet arrêté relatif aux modalités de comptabilisation des indemnités prévoit que la période mensuelle commence au début de la période de jour du premier lundi de chaque mois et s'achève le premier lundi du mois suivant à la même heure, chaque période mensuelle comportant ainsi quatre ou cinq semaines entières et que, notamment pour les praticiens attachés : "Au terme de chaque quadrimestre, le directeur établit, (...), un état récapitulatif dans l'ordre suivant : 1. Les périodes de jour du lundi matin au samedi midi (et périodes assimilées) effectuées au titre des obligations de service ; 2. Les périodes effectuées la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et jour férié ; 3. Le décompte de celles de ces périodes qui sont intégrées dans les obligations de service ; 4. Le solde de ces périodes correspondant aux périodes de temps de travail additionnel (...)".

4. En premier lieu, il résulte de l'ensemble des dispositions précitées que si les gardes réalisées la nuit ou le dimanche ou jour férié, dans le cadre de ses obligations de service hebdomadaires, par un praticien hospitalier associé ont donné lieu en raison de leur pénibilité au paiement, à la fin du mois, d'une indemnité de sujétion, cette indemnité doit être déduite le cas échéant de l'indemnité forfaitaire de temps additionnel accompli la nuit, le dimanche ou jour férié, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires, pour les mêmes périodes de travail, à l'issue de la période de référence de quatre mois, soit après la réalisation par le praticien de la totalité des obligations de service hebdomadaires effectuées en moyenne sur cette même période. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les gardes de nuit ou de dimanche ou jour férié, accomplies dans le cadre de ses obligations de service hebdomadaires et qui ont donné lieu au paiement d'une indemnité de sujétion ne doivent pas être déduites du temps de travail additionnel accompli la nuit, le dimanche ou jour férié au-delà de ses obligations de service hebdomadaires et donnant lieu au paiement de l'indemnité forfaitaire à payer pour le quadrimestre.

5. En deuxième lieu, eu égard à la précision des relevés de temps additionnel produits par le centre hospitalier à la suite du supplément d'instruction demandé par la Cour, il appartient au requérant d'apporter des critiques circonstanciées des éléments pris en compte par le centre hospitalier pour établir les décomptes du montant dû à M. C...au titre du temps de travail additionnel qu'il a effectué en qualité de praticien attaché associé du 1er janvier 2009 au 13 novembre 2012 et en qualité de praticien attaché du 14 novembre 2012 au 31 décembre 2012, au sein du centre hospitalier Louis Giorgi. Si le requérant se borne à soutenir que le centre hospitalier "ne comptabilise aucun temps additionnel en dehors des obligations de service" et n'a pas pris en compte les jours pris au titre de la récupération du temps de travail (RTT), il ressort des relevés de temps additionnel produits par le centre hospitalier qu'en tout état de cause, l'hôpital a retenu des "plages additionnelles" et le "nombre de RTT pris" pour établir ces décomptes.

6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C...aurait cumulé des jours de RTT que le centre hospitalier aurait refusé qu'il prenne et qui n'auraient pas donné lieu à un paiement. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que ces jours de RTT ont été déduits à tort de ces décomptes. S'agissant d'une indemnité forfaitaire pour toute période de travail additionnel accompli, il n'est pas non plus fondé à soutenir que les heures effectuées de 18h à 20h au début de la garde de nuit auraient dû être détaillées dans le décompte des heures effectuées.

7. En quatrième lieu, en se bornant à soutenir sans autre précision que les jours de congés payés et jours d'arrêts maladie qu'il a pris auraient dû être pris en compte dans ses obligations de service, le requérant n'établit pas que ses obligations de service telles que figurant dans les décomptes produits seraient établies sur la base de données inexactes, alors qu'au demeurant le nombre de jours de congés annuel pris par le requérant est mentionné dans ces tableaux de décompte. Il résulte de ce qui vient d'être dit aux points 5, 6 et 7 que M. C... n'établit pas que les éléments figurant dans les décomptes produits pour les années 2009, 2010, 2011 et 2012 seraient erronés.

En ce qui concerne l'année 2009 :

8. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 18 août 2009, applicable pour l'année 2009, l'indemnité de sujétion correspondant au temps de travail effectué par un praticien attaché associé dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche ou jour férié s'élève à 215,67 euros pour une nuit, un dimanche et jour férié et à 107,84 euros pour une demi-nuit ou un samedi après-midi. L'indemnité forfaitaire pour toute période de temps de travail additionnel accompli de jour du lundi matin au samedi après-midi inclus, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires s'élève pour une période de jour à 258,74 euros et pour une demi-journée à 129,37 euros. Cette indemnité forfaitaire pour toute période de temps de travail additionnel accompli la nuit, le dimanche ou jour férié, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires s'élève pour une période à 321,91 euros et pour une demi-période à 160,95 euros. Contrairement à ce que soutient le requérant, praticien attaché associé en 2009, c'est à bon droit que le centre hospitalier a retenu ces montants pour calculer l'indemnité à verser à M.C....

9. Compte tenu du nombre de 450 demi-journées à accomplir au titre de ses obligations de service, du nombre de 640 demi-journées effectivement réalisées et du nombre de 95 plages additionnelles de jour, de nuit et de samedi devant donner lieu au paiement pour l'année 2009 de l'indemnité forfaitaire pour temps de travail additionnel accompli sur la base du volontariat au-delà des obligations de service hebdomadaires prévue par l'article D. 6152-23-1du Code de la santé publique, M. C...a droit, au titre de l'année 2009, au paiement d'une somme de 9 918,50 euros.

En ce qui concerne les années 2010, 2011 et 2012 :

10. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 12 juillet 2010, applicable pour les années 2010, 2011 et 2012, l'indemnité de sujétion correspondant au temps de travail effectué par un praticien attaché associé dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche ou jour férié s'élève à 217,40 euros pour une nuit, un dimanche et jour férié et à 108,70 euros pour une demi-nuit ou un samedi après-midi. L'indemnité forfaitaire pour toute période de temps de travail additionnel accompli de jour du lundi matin au samedi après-midi inclus, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires s'élève pour une période de jour à 260,82 euros et pour une demi-journée à 130,41 euros. Cette indemnité forfaitaire pour toute période de temps de travail additionnel accompli la nuit, le dimanche ou jour férié, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires s'élève pour une période à 324,49 euros et pour une demi-période à 162,24 euros.

11. Compte tenu du nombre de 458 demi-journées à accomplir au titre de ses obligations de service, du nombre de 646 demi-journées effectivement réalisées et du nombre de 94 plages additionnelles de jour, de nuit et de samedi devant donner lieu au paiement pour l'année 2010 de l'indemnité forfaitaire pour tout temps de travail additionnel accompli, l'indemnité due au titre de l'année 2010 s'élève à 13 739,65 euros. Pour l'année 2011, M. C... a droit au versement d'une indemnité de 4 286,52 euros compte tenu des 452 journées à accomplir dans le cadre de ses obligations de service, des 530 demi-journées réellement effectuées et des 39 plages additionnelles. Pour l'année 2012, le requérant a droit au versement d'une somme de 9 509,36 euros compte tenu des 458 journées à accomplir dans le cadre de ses obligations de service, des 576 demi-journées réellement effectuées et des 59 plages additionnelles.

12. Il résulte de ce qui précède que l'indemnité totale due par le centre hospitalier au requérant pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2012 s'élève à 37 454,05 euros.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande indemnitaire. Il est, dès lors, fondé, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise comptable, à demander l'annulation du jugement du 2 juin 2016 du tribunal administratif de Nîmes. Toutefois, il est seulement fondé à demander que le centre hospitalier Louis Giorgi soit condamné à lui verser une somme totale limitée à 37 454,05 euros au titre de l'indemnité de temps additionnel pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2012. Le centre hospitalier Louis Giorgi n'est pas fondé à demander à la Cour de limiter l'indemnisation totale de M. C...à 31 802,78 euros pour cette même période.

Sur les intérêts : 

14. La somme de 37 454,05 euros portera intérêt aux taux légal à compter du 20 novembre 2013, date de réception de la demande préalable indemnitaire de M. C...par le centre hospitalier Louis Giorgi.

Sur les frais liés au litige :

15. Les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande le centre hospitalier Louis Giorgi au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier Louis Giorgi la somme de 2 000 euros à verser à M. C...au titre de ces mêmes dispositions.

 

DECIDE

Article 1 : Le jugement du 2 juin 2016 du tribunal administratif de Nîmes est annulé.

Article 2 : Le centre hospitalier Louis Giorgi d'Orange versera à M. C...la somme de 37 454,05 euros. Cette somme portera intérêts aux taux légal à compter du 20 novembre 2013.

Article 3 : Le surplus des conclusions de l

a requête de M. C...est rejeté.

Article 4 : Le centre hospitalier Louis Giorgi d'Orange versera à M. C...la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier Louis Giorgi sur le fondement de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au centre hospitalier Louis Giorgi d'Orange.

 

CAA de Marseille, 23 octobre 2018, centre hospitalier Louis Giorgi d’Orange, n°16MA02993

 

II – COMMENTAIRE

 

L’arrêt rendu le 23 octobre 2018 par la cour administrative d’appel de Marseille intéresse l’indemnisation du temps de travail additionnel (TTA).

Précisément il s’agissait d’un praticien associé qui réclamait le paiement d’indemnités de TTA pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2012. Il obtient de la part du juge d’appel la condamnation de l’établissement à lui payer la somme de 37454,05 euros.

Il ressort de cet arrêt un double enseignement.

En premier lieu, « si les gardes réalisées la nuit ou le dimanche ou jour férié, dans le cadre de ses obligations de service hebdomadaires, par un praticien hospitalier associé ont donné lieu en raison de leur pénibilité au paiement, à la fin du mois, d'une indemnité de sujétion, cette indemnité doit être déduite le cas échéant de l'indemnité forfaitaire de temps additionnel accompli la nuit, le dimanche ou jour férié, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires, pour les mêmes périodes de travail, à l'issue de la période de référence de quatre mois, soit après la réalisation par le praticien de la totalité des obligations de service hebdomadaires effectuées en moyenne sur cette même période ».

Il est à noter que le droit applicable à l’époque des faits est antérieur à l’arrêté du 4 novembre 2016 qui a modifié l’arrêté du 30 avril 2003. En effet, depuis l’arrêté susvisé de 2016, il faut prendre en compte l’éventuel schéma régional de la permanence des soins (SRPS). Si l’adoption d’un SRPS a eu lieu, l’indemnité de sujétion et l’indemnité de TTA se cumulent, en revanche, au cas d’absence de SRPS, pas de cumul des deux types d’indemnités (article 13 de l’arrêté du 30 avril 2003 modifié, voir « Le temps de travail additionnel », FDH n°370, p.5561).

En second lieu, il appartient au praticien de rapporter la preuve de ce qu’il allègue et, par conséquent, pour pouvoir contester légitimement les relevés de TTA produits par son employeur, il fallait verser au débat des éléments circonstanciés.

Or, le juge d’appel a considéré que le requérant n’a pas démontré que les éléments figurant dans les décomptes produits par l’établissement pour les années 2009 à 2012 étaient erronés. Cette analyse est conforme à la pratique antérieure (voir par exemple : CAA Marseille, Docteur D… A…, 1er juillet 2016, n° 14MA02133, FJH n° 088, 2016, p.441).

D’où l’importance pour tout établissement de santé de bien tenir à jour les relevés de TTA.