Quel est le délai limite pour solliciter la compensation des heures supplémentaires ?

Aux termes de l'article 9 du décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière :


« Le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail définis par service ou par fonctions et arrêtés par le chef d'établissement après avis du comité technique d'établissement ou du comité technique.

Le cycle de travail est une période de référence dont la durée se répète à l'identique d'un cycle à l'autre et ne peut être inférieure à la semaine ni supérieure à douze semaines ; le nombre d'heures de travail effectué au cours des semaines composant le cycle peut être irrégulier.

Il ne peut être accompli par un agent plus de 44 heures par semaine.

Les heures supplémentaires et repos compensateurs sont décomptés sur la durée totale du cycle. Les repos compensateurs doivent être pris dans le cadre du cycle de travail. »


En vertu de ce texte, il n'est donc pas possible de compenser des heures supplémentaires trois ans après leur réalisation.


En revanche, lorsque des heures supplémentaires n'ont fait l'objet d'aucune compensation sous la forme d'un repos compensateur, elles sont indemnisées par l'administration selon les modalités prévues par le décret n°2002-598 du 25 avril 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires.


Dans cette hypothèse, les agents sont titulaires d'une créance, correspondant au montant de cette indemnisation, sur l'établissement.


Or, en la matière, il convient de rappeler que selon l'article 1er de la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics :


« Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis.

Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public. »


Autrement dit, lorsque des heures supplémentaires accomplies il y a trois ans n'ont fait l'objet d'aucune compensation sous la forme d'un repos compensateur, les agents concernés sont fondés à en demander l'indemnisation auprès de l'autorité administrative.

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