Comment dépister les agents et quels sont les effets d'un dépistage positif ?

En premier lieu, aucun texte ne donne compétence à l'administration pour imposer à ses agents des tests de dépistages d'affection.


En revanche, ces dépistages sont prévus par le Code du travail puisque l'article R.4626-30 du Code du travail dispose :


Le médecin du travail peut prescrire les examens complémentaires nécessaires :

1° A la détermination de l'aptitude de l'agent au poste de travail et notamment au dépistage des affections comportant une contre-indication à ce poste de travail ;

2° Au dépistage d'une maladie professionnelle ou à caractère professionnel susceptible de résulter de l'activité professionnelle de l'agent ;

3° Au dépistage des affections susceptibles d'exposer l'entourage de l'agent à des risques de contagion.

A cet effet, le médecin du travail est informé par le chef d'établissement, le plus tôt possible, de tout changement d'affectation et peut, à cette occasion, prendre l'initiative de procéder à un nouvel examen de l'agent.

 

Il appartient donc au médecin du travail de prescrire un test de dépistage du COVID 19.


L'agent est alors dans l'obligation de s'y soumettre. A défaut, il commet une faute disciplinaire puisqu'il enfreint son obligation de se soumettre aux instructions de son supérieur hiérarchique.


En deuxième lieu, concernant la preuve de contamination, l'établissement n'est pas autorisé à demander à l'agent de lui communiquer les résultats du test de dépistage : il s'agit d'un document protégé par le secret médical auquel l'employeur n'a pas accès.


En revanche, l'établissement peut exiger la transmission d'un certificat d'un médecin attestant de la contamination de l'agent.


En troisième lieu sur la notion d'accident du travail en cas de contamination, il y a lieu de se reporter à l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires


II.-Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service.

 

Ainsi, la question qui se posera sera de savoir si la contamination a eu lieu pendant le service ou non.


Les circonstances particulières de la crise sanitaire actuelle rendront difficile la détermination de l'origine de la contamination.


Soit l'établissement considère que la probabilité de contamination pendant le service est élevée et reconnaît d'office l'AT, soit il renvoie à la commission de réforme. À noter toutefois que le Gouvernement a admis la reconnaissance en maladie professionnelle.