Le directeur d'un EHPAD peut-il déléguer sa signature à des agents de catégorie B dont un stagiaire ?

Aux termes de l'article D.315-67 du Code de l'action sociale et des familles :


Pour les actes de gestion courante relatifs aux besoins de fonctionnement de l'établissement, à l'accueil et au suivi des personnes bénéficiaires d'une prise en charge et aux personnels, le directeur d'un établissement public social ou médico-social peut, sous sa surveillance et sous sa responsabilité, déléguer sa signature au sein de l'établissement qu'il dirige, à un ou plusieurs directeurs membres de l'équipe de direction ou appartenant à l'un des corps de directeurs de la fonction publique hospitalière ou à un ou plusieurs fonctionnaires appartenant à un corps ou occupant un emploi classé dans la catégorie A ou en leur absence, dans la catégorie B.


Il résulte de ce texte que la délégation de signature du Directeur doit bénéficier à un agent de catégorie A.

La délégation de signature ne peut être donnée à un agent de catégorie B qu'à la condition que l'établissement ne compte pas d'agent de catégorie A.

Par conséquent, si l'établissement ne compte pas d'agent de catégorie A, la délégation de signature pourra valablement être donnée aux agents de catégorie B.

Dans le cas contraire, le Directeur devra accorder une délégation de signature aux agents de catégorie A. La délégation pourra prévoir qu'en l'absence de l'agent de catégorie A, elle est accordée à l'agent de catégorie B.


En tout état de cause, l'article susmentionné vise les fonctionnaires : il en résulte que la délégation de signature ne peut pas bénéficier à un agent stagiaire qui n'a pas encore le statut de fonctionnaire.


L'article D.315-68 du Code de l'action sociale et des familles indique précisément les mentions qui doivent figurer sur la décision de délégation de signature :


Toute délégation doit être écrite et doit mentionner :

1° Le nom et la fonction de l'agent auquel la délégation est donnée ;

2° La nature des actes délégués, les matières précises de la délégation ainsi que sa durée ;

3° Le cas échéant, les conditions et réserves dont le directeur juge opportun d'assortir la délégation ;

4° L'obligation pour le délégataire de rendre compte des actes pris dans l'exercice de cette délégation.