Quels sont les effets du licenciement pour suppression de poste d'un attaché ?

En l'espèce, si la fin des fonctions est envisagée en raison d'une restructuration du service, c'est un licenciement pour suppression de poste qu'il convient d'envisager.


Le licenciement d'un praticien attaché pour suppression de poste suppose cependant la preuve par l'hôpital de la réorganisation du service (voir notamment CAA Paris, 14 novembre 2017, n°16PA02977).


L'article R. 6152-629 du code de la santé publique dispose que le praticien attaché licencié a droit à une indemnité égale au montant des émoluments afférents au dernier mois d'activité, multiplié par le nombre d'années de services effectifs réalisés dans l'établissement concerné, dans la limite de douze. Au-delà des années pleines, une durée de service égale ou supérieure à six mois est comptée pour un an ; une durée de service inférieure à six mois n'est pas prise en compte pour le calcul des droits (cf. alinéa 3).


Sont prises en compte, dès lors qu'elles ont été effectuées de manière consécutive, les fonctions exercées en qualité de praticien attaché ainsi que les fonctions exercées en qualité d'attaché pour les praticiens ayant bénéficié des dispositions de l'article 33 du décret n° 2003-769 du 1er août 2003 (cf. alinéa 4, art. R. 6152-629 précité).


Le licenciement n'interdit pas en principe le recrutement dans un autre établissement public de santé (sous réserve de respecter les conditions prévues pour le nouveau poste).


En toutes hypothèses, le licenciement pour suppression de poste d'un praticien attaché en contrat triennal ou CDI doit respecter un préavis de trois mois et la procédure prévue à l'article R. 6152-629 alinéa 2.


Enfin, concernant le solde du CET, les jours accumulés sur le CET doivent en principe être soldés sous forme de congés avant la date de cessation des fonctions (cf. art. R. 6152-813 du CSP).


Toutefois, si cela n'est pas possible en raison d'impératifs de continuité ou de permanence des soins attestés par le directeur, les jours inscrits au compte épargne-temps font l'objet d'une indemnisation (cf. ibid.).

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