Un établissement membre d'un GHT peut-il assurer une prestation commerciale pour un autre établissement du GHT sans passer un marché public ?

Aux termes de l'article L. 6132-1 du Code de la santé publique :


« I.-Chaque établissement public de santé, sauf dérogation tenant à sa spécificité dans l'offre de soins territoriale, est partie à une convention de groupement hospitalier de territoire. Le groupement hospitalier de territoire n'est pas doté de la personnalité morale.

II.-Le groupement hospitalier de territoire a pour objet de permettre aux établissements de mettre en œuvre une stratégie de prise en charge commune et graduée du patient, dans le but d'assurer une égalité d'accès à des soins sécurisés et de qualité. Il assure la rationalisation des modes de gestion par une mise en commun de fonctions ou par des transferts d'activités entre établissements. Dans chaque groupement, les établissements parties élaborent un projet médical partagé garantissant une offre de proximité ainsi que l'accès à une offre de référence et de recours […]. »


L'article L. 6132-2 du même code dispose en outre :


« […] II.-La convention constitutive du groupement hospitalier de territoire définit :

1° Un projet médical partagé de l'ensemble des établissements parties à la convention de groupement hospitalier de territoire. Ce projet médical est transmis à l'agence ou aux agences régionales de santé territorialement compétentes avant la conclusion de la convention constitutive ;

2° Les délégations éventuelles d'activités, mentionnées au II de l'article L. 6132-3 ;

3° Les transferts éventuels d'activités de soins ou d'équipements de matériels lourds entre établissements parties au groupement ;

4° L'organisation des activités et la répartition des emplois médicaux et pharmaceutiques, résultant du projet médical partagé et pouvant être prévues par voie d'avenant, ainsi que les modalités de constitution des équipes médicales communes et, le cas échéant, des pôles interétablissements ;

5° Les modalités d'organisation et de fonctionnement du groupement, […]. »


Enfin, aux termes de l'article L. 6132-3 :


« [...] II.-L'établissement support du groupement hospitalier de territoire peut gérer pour le compte des établissements parties au groupement des équipes médicales communes, la mise en place de pôles interétablissements tels que définis dans la convention constitutive du groupement ainsi que des activités administratives, logistiques, techniques et médico-techniques. […]. »


A la lecture ces différents textes, il appert qu'au sein du GHT des activités logistiques et techniques peuvent être mutualisées entre les établissements membres.


Si l'établissement concerné a la qualité de partie du GHT, il pourrait être ainsi envisagé de prévoir dans la convention constitutive du groupement une mutualisation de certaines fonctions, telles que la blanchisserie, afin de permettre à titre d'exemple à l'établissement support de fournir cette prestation à un établissement membre du groupement au titre de cette mutualisation.


En effet, dans cette hypothèse, étant prévue expressément au sein de la convention constitutive, la mutualisation de cette fonction entre les établissements serait régie entre ces derniers par les stipulations de la convention du groupement et non par le droit de la commande publique.


Dans son Vade-mecum relatif aux GHT, le Ministère de la Santé indique indique d'ailleurs qu'outre les activités d'imagerie diagnostique, interventionnelle et les activités de biologie médicale, « les établissements parties au GHT peuvent décider dans la convention constitutive de mutualiser d'autres fonctions et activités selon un périmètre et des modalités de pilotage et de mise en œuvre qu'ils déterminent » (cf. Vade-mecum, les fondements, la création des GHT, les mutualisations, le fonctionnement, Ministère de la Santé, 2016, p.50)


A l'inverse, si rien n'est prévu, sous réserve des dispositions des articles 17 et 18 de l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relatifs aux quasi-régies et aux coopérations entre pouvoirs adjudicateurs, c'est le droit de la commande publique qui devrait s'appliquer pour la fourniture de telles prestations compte tenu que le groupement n'a pas la personnalité morale et que les établissements membres conservent leur personnalité morale.