L'établissement peut-il mettre à disposition un logement à un agent au profit de son fils ?

De prime abord, il convient de rappeler les textes applicables au domaine immobilier des établissements publics.


Selon les dispositions de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques :


« Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public. »


Il appert ainsi que pour qu'un bien fasse partie du domaine public :


- la personne publique doit avoir un titre de propriété sur le bien (critère organique) ;

- le bien doit être affecté à l'usage du public ou à l'exécution d'une mission de service public, auquel cas, il doit faire l'objet d'un aménagement spécial ; (critère d'affectation du bien)

- enfin, en plus d'être spécial, cet aménagement doit être indispensable.


Autrement dit, si le bien concerné ne répond pas aux critères susmentionnées, celui-ci relève alors du domaine privé (cf. art. L. 2211-1 du code général de la propriété des personnes publiques).


Un bien immobilier doit être regardé comme affecté à un service public ou d'intérêt général si au sein de cet immeuble s'exerce une activité profitable, sinon à la totalité des ressortissants de la collectivité propriétaire, du moins à une large catégorie d'entre eux (cf. BOI-IF-TFB-10-50-10-20-20130204).


Cette notion d'affectation à un service public ou d'intérêt général s'applique non seulement aux bâtiments indispensables au bon fonctionnement des services publics essentiels, mais encore à des locaux dans lesquels s'exercent des activités présentant un caractère éducatif, culturel, sanitaire, social, sportif, touristique (cf. ibid.).


A l'égard du logement d'un agent, la condition d'affectation à un service public est notamment remplie lorsque ce logement est concédé pour nécessité absolue de service (voir notamment, à propos d'une exonération de taxe foncière, CE, 1er février 1978, n°04849 ; par ex. locaux occupés par des personnels qui exercent certaines fonctions d'encadrement ou de surveillance ou par le concierge de l'établissement, cf. Réponse ministérielle, ALLOUCHE, n°7577, JO Sénat du 31 mai 1990, p. 1188).


En l'espèce, si le logement concerné n'est pas un logement de fonction et n'est pas attribué à un agent afin de lui permettre d'exercer certains fonctions au sein de l'établissement (ce qui semble être le cas au vu des informations communiquées), il faut alors considérer ce logement comme relevant du domaine privé de l'établissement.


Le domaine privé d'un établissement public fait l'objet d'une gestion libre sous réserve de respecter les règles de droit commun (cf. art. L. 2221-1 du code précité).


Dans le cas d'un logement d'habitation (hors travailleurs saisonniers), l'établissement pourrait ainsi envisager de conclure un bail d'habitation respectant les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986.