Un fonctionnaire peut-il bénéficier de congé sans solde ?

Le congé sans solde n'est prévu par aucun texte applicable à la fonction publique hospitalière.


Il convient donc d'examiner si l'agent peut bénéficier d'une disponibilité pour convenances personnelles afin de prendre trois jours de congés.


En la matière, l'article 62 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dispose :


La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son établissement, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite […].


Par ailleurs, l'article 31 du décret n°88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition dispose :


La mise en disponibilité peut être accordée, sur demande du fonctionnaire et sous réserve des nécessités du service, dans les cas suivants : […]

2° Pour convenances personnelles : la durée de la disponibilité ne peut, dans ce cas, excéder trois ans ; la disponibilité est renouvelable, mais ne peut dépasser au total dix années pour l'ensemble de la carrière.


Ne prévoyant aucune condition de durée minimum, il serait envisageable d'accorder une disponibilité pour convenances pour une durée de trois jours.


Cependant, il convient de relever qu'aux termes de l'article 37 du décret susvisé :


Deux mois au moins avant l'expiration de la période de disponibilité en cours, le fonctionnaire doit solliciter soit le renouvellement de sa disponibilité soit sa réintégration


Dès lors, une disponibilité de trois jours paraît incompatible avec l'obligation de solliciter sa réintégration deux mois au moins avant l'expiration de celle-ci.


Il convient alors de se demander si l'agent ne pourrait pas bénéficier d'une autorisation d'absence.


Aux termes de l'article 45 de la loi du 9 janvier 1986 portant statut de la fonction publique hospitalière :


Des autorisations spéciales d'absence qui n'entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels sont accordées, sous réserve des nécessités de service :

1° Aux représentants dûment mandatés des syndicats pour assister aux congrès professionnels syndicaux fédéraux, confédéraux et internationaux ;

2° Aux membres élus des organismes directeurs des organisations syndicales lors de la réunion desdits organismes, quel que soit leur niveau dans la structure du syndicat considéré ;

3° (Abrogé)

4° Aux membres des assemblées délibérantes des établissements mentionnés à l'article 2 et des organismes statutaires créés en application de dispositions législatives ou réglementaires ;

5° Aux membres de certains organismes privés de coopération interhospitalière, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ;

Aux membres des commissions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 225-2 du code de l'action sociale et des familles ;

6° Aux fonctionnaires, à l'occasion de certains événements familiaux.

Des autorisations spéciales d'absence n'entrant pas en compte dans le calcul des congés annuels sont également accordées aux fonctionnaires occupant des fonctions publiques électives pour la durée totale des sessions des assemblées dont ils sont membres, lorsque la condition à laquelle est subordonné le détachement n'est pas réalisée.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, et notamment le nombre de jours d'absence maximum autorisé chaque année au titre des 1° et 2° du présent article ainsi que la durée des autorisations liées aux réunions des assemblées et organismes mentionnés aux 3°, 4° et 5° du présent article.


En l'absence de texte le prévoyant l'agent ne peut pas bénéficier d'une autorisation d'absence pour partir en congés sans solde.


A l'analyse, les textes en vigueur ne permettent pas à l'agent qui a épuisé ses droits à congés de prendre trois jours de congés sans solde.

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