Les fonctions de médecin scolaire doivent être prises en compte pour le classement dans l’emploi de praticien hospitalier

  • Conseil d'État 13/10/2017 13/10/2017 - Requête(s) : 398856

I – LE TEXTE DE L'ARRÊT

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B... a exercé les fonctions de médecin scolaire de 1990 à 2006 puis celles de praticien hospitalier attaché au centre hospitalier Alpes-Isère de Saint-Egrève de 2006 à 2012 ; que, le 1er juin 2012, à la suite de son succès à un concours de recrutement, elle a été nommée en qualité de praticien hospitalier dans le même établissement puis classée au quatrième échelon de son emploi avec une ancienneté d'un an, dix mois et onze jours correspondant aux seuls services accomplis en tant que praticien attaché ; qu'elle a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 11 octobre 2012 par laquelle la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a refusé de modifier ce classement pour tenir compte des services accomplis en tant que médecin scolaire ; que cette demande a été rejetée par un jugement du 21 juillet 2014, confirmé par un arrêt du 16 février 2016 de la cour administrative d'appel de Lyon, contre lequel l'intéressée se pourvoit en cassation ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 6152-15 du Code de la santé publique : « Les praticiens nommés au titre des 4° ou 5° de l'article R. 6152-7 sont classés dans l'emploi de praticien hospitalier, compte tenu : / [...] 3° De la durée des fonctions de même nature effectuées antérieurement à leur nomination et présentant un intérêt pour le service public hospitalier, en France ou dans un État membre de l'Union européenne [...] » ; qu'aux termes de l'article R. 6152-2 du même code : « Les praticiens hospitaliers exercent leurs fonctions à temps plein. Ils assurent les actes médicaux de diagnostic, de traitement, de soins d'urgence dispensés par les établissements publics de santé et participent aux missions définies aux articles L. 6112-1 et L. 6112-2 dans les conditions fixées à l'article L. 6112-3. / Ils participent aux tâches de gestion qu'impliquent leurs fonctions. [...] » ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret du 27 novembre 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des médecins de l'éducation nationale et à l'emploi de médecin de l'éducation nationale-conseiller technique : « Les médecins de l'éducation nationale sont chargés des actions de prévention individuelle et collective et de promotion de la santé auprès de l'ensemble des enfants scolarisés dans les établissements d'enseignement des premier et second degrés de leur secteur d'intervention. / Ils réalisent le bilan de santé obligatoire lors de l'entrée à l'école élémentaire, le bilan exigé lors du passage dans le cycle secondaire et le bilan d'orientation scolaire ou professionnelle. / Ils identifient les besoins de santé spécifiques de leur secteur et élaborent des programmes prioritaires prenant en compte les pathologies dominantes et les facteurs de risques particuliers. À cet effet, ils conduisent des études épidémiologiques. / Ils contribuent à la formation initiale et à la formation continue des personnels enseignants, des personnels non enseignants et des personnels paramédicaux ainsi qu'aux actions d'éducation en matière de santé auprès des élèves et des parents menées en collaboration avec la communauté éducative. / Ils participent à la surveillance de l'environnement scolaire, notamment en matière d'ergonomie, d'hygiène et de sécurité. / Ils assurent les tâches médico-psycho-pédagogiques concourant à l'adaptation et à l'orientation des élèves notamment par leur participation aux diverses commissions de l'éducation spécialisée » ; que les fonctions ainsi exercées par des médecins dans des établissements scolaires doivent, alors même qu'elles consistent principalement en l'accomplissement de missions de prévention et de promotion de la santé, être regardées, au sens des dispositions précitées du 3° de l'article R. 6152-15 du Code de la santé publique, comme de même nature que celles de praticien hospitalier ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en jugeant que les périodes pendant lesquelles Mme B... avait exercé les fonctions de médecin scolaire ne devaient pas être prises en compte pour son classement dans son emploi au motif qu'elles n'étaient pas de même nature que les fonctions d'un praticien hospitalier, la cour a commis une erreur de qualification juridique qui doit entraîner l'annulation de son arrêt ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre national de gestion des praticiens hospitaliers la somme de 3 500 euros que Mme B... demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'arrêt du 16 février 2016 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : Le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière versera à Mme A… B...la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A… B..., au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) et au ministre des solidarités et de la santé.

CE, Mme B…, 13 octobre 2017, n° 398856

II – COMMENTAIRE

L'arrêt rendu par le Conseil d'État le 13 octobre 2013 apporte des précisions intéressantes pour le classement dans l'emploi de praticien hospitalier.

Un praticien attaché avait réussi le concours de praticien hospitalier puis avait été nommé en qualité de PH et classé au 4e échelon de son emploi avec une ancienneté d'un an, 10 mois et 11 jours correspondant aux seuls services accomplis en tant que praticien attaché.

Le praticien faisait toutefois valoir ses fonctions de médecin scolaire accomplies pendant plus de 16 ans afin qu'il en soit tenu compte pour son classement dans l'échelon correspondant.

Le CNG avait refusé au motif que les périodes pendant lesquelles le praticien avait exercé les fonctions de médecin scolaire ne pouvaient pas être prises en compte pour le classement dans l'emploi de PH dans la mesure où elles n'étaient pas de même nature que les fonctions de PH.

La décision du CNG est annulée au motif que les médecins scolaires accomplissent des fonctions de même nature que celles de praticien hospitalier.

En effet, il a été jugé :

« Les fonctions ainsi exercées par des médecins dans des établissements scolaires doivent, alors mêmes qu'elles consistent principalement en l'accomplissement de missions de préventions et de promotion de la santé, être regardées, au sens des dispositions précitées du 3° article R. 6152-15 du Code de la santé publique, comme de même nature que celles de praticien hospitalier ».

Autrement dit, l'autorité hiérarchique aurait dû tenir compte des fonctions antérieures en tant que médecin scolaire pour le classement du PH dans son grade.

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