Quelles sont les informations devant figurer sur des contrats de remplacement ?

Aux termes de l'article5 du décret  n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière :


Le contrat conclu pour un motif de remplacement momentané d'un agent absent, de vacance temporaire d'emploi ou d'accroissement temporaire ou saisonnier d'activités comporte une définition précise du motif de recrutement.


L'article 9-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière :


I. - Les établissements peuvent recruter des agents contractuels pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires ou d'agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé annuel, d'un congé de maladie, de grave ou de longue maladie, d'un congé de longue durée, d'un congé pour maternité ou pour adoption, d'un congé parental, d'un congé de présence parentale, d'un congé de solidarité familiale, de l'accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux ou de leur participation à des activités dans le cadre des réserves opérationnelle, de sécurité civile ou sanitaire ou en raison de tout autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière.

Le contrat est conclu pour une durée déterminée. Il est renouvelable, par décision expresse, dans la limite de la durée de l'absence de l'agent à remplacer.

II. - Pour les besoins de continuité du service, des agents contractuels peuvent être recrutés pour faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire.

Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an. Il ne peut l'être que lorsque la communication requise à l'article 36 a été effectuée.

Sa durée peut être prolongée, dans la limite d'une durée totale de deux ans, lorsque, au terme de la durée fixée au deuxième alinéa du présent II, la procédure de recrutement pour pourvoir l'emploi par un fonctionnaire n'a pu aboutir.

III. - En outre, les établissements peuvent recruter des agents contractuels pour faire face à un accroissement temporaire d'activité, lorsque celui-ci ne peut être assuré par des fonctionnaires.

La durée maximale des contrats ainsi conclus est de douze mois sur une période de dix-huit mois consécutifs.


Ainsi et conformément aux textes susvisés, le contrat doit mentionner le motif précis du recrutement, c'est-à-dire le motif d'absence de l'agent remplacé.


Si par exemple l'agent est en congé de formation professionnelle ou en disponibilité pour convenances personnelles, il faudra indiquer que l'agent est recruté pour remplacer un agent en congé de formation professionnelle ou en disponibilité pour convenances personnelles.


En revanche, l'identité de l'agent remplacé ne doit pas être mentionnée car il s'agit d'une information qui relève de sa vie privée et qui ne peut donc pas être communiquée à un tiers (notamment à l'agent qui a vocation à le remplacer).


Enfin, et conformément aux textes susvisé, si un agent est recruté en sur effectif, le contrat doit indiquer que le recrutement a lieu pour faire face à un accroissement temporaire d'activité.

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