L'inscription auprès de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes est-elle obligatoire ?

L'article L. 4112-5 du Code de la santé publique dispose :


« L'inscription à un tableau de l'ordre rend licite l'exercice de la profession sur tout le territoire national.


En cas de transfert de la résidence professionnelle hors du département ou de la collectivité territoriale où il est inscrit, l'intéressé doit, au moment de ce transfert, demander son inscription au tableau de l'ordre du département ou de la collectivité territoriale de la nouvelle résidence.


Lorsque cette demande a été présentée, le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme peut provisoirement exercer dans le département ou la collectivité territoriale de sa nouvelle résidence jusqu'à ce que le conseil départemental ou la collectivité territoriale ait statué sur sa demande par une décision explicite. »


Toutefois, l'article L. 4321-19 du Code de la santé publique dispose expressément :


« Les dispositions des articles L. 4112-3 à L. 4112-6, L. 4113-5, L. 4113-6, L. 4113-8 à L. 4113-14, L. 4122-1-1, L. 4122-1-2, L. 4122-3, L. 4123-2, L. 4123-4, L. 4123-15 à L. 4123-17, premier alinéa L. 4124-1 à L. 4124-3 et L. 4124-5 à L. 4124-8, L. 4124-9, deuxième alinéa, L. 4124-10, premier alinéa, L. 4124-11, L. 4124-12, deuxième alinéa, L. 4124-13, premier alinéa, L. 4124-14, premier alinéa, L. 4125-1 à L. 4125-3-1, L. 4126-1 à L. 4126-6, L. 4132-6 et L. 4132-9 sont applicables aux masseurs-kinésithérapeutes. »


De plus, l'article L. 4321-10 du Code la santé publique dispose :


« […] Un masseur-kinésithérapeute ne peut exercer sa profession, à l'exception de ceux qui relèvent du service de santé des armées, que :


1° Si ses diplômes, certificats, titres ou autorisation ont été enregistrés conformément au premier alinéa ;


2° S'il est inscrit sur le tableau tenu par l'ordre. Le directeur général de l'agence régionale de santé ainsi que le parquet du tribunal de grande instance ont un droit d'accès permanent à ce tableau et peuvent en obtenir copie.


L'ordre national des masseurs-kinésithérapeutes a un droit d'accès aux listes nominatives des masseurs-kinésithérapeutes employés par les structures publiques et privées et peut en obtenir copie.


Ces listes nominatives sont notamment utilisées pour procéder, dans des conditions fixées par décret, à l'inscription automatique des masseurs-kinésithérapeutes au tableau tenu par l'ordre […]. »


A la lecture de ces textes, il appert ainsi qu'un masseur-kinésithérapeute ne peut exercer sa profession de manière licite que s'il est expressément inscrit au tableau de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes.


Cette obligation a d'ailleurs été rappelée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation qui, dans un arrêt du 18 novembre 2014, a souligné que « l'infraction d'exercice illégal de la profession de masseur-kinésithérapeute est donc réalisée dès lors qu'une personne accomplit les actes prévus aux dispositions de l'article L. 4321-1 du code de la santé publique sans remplir les conditions claires, précises et détaillées légalement exigées par les dispositions des articles L.4321-2 à L.4321-12 du code de la santé publique, notamment celle de l'inscription au tableau de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes prévu à l'article L.4321-10 du même code » (cf. Cass. crim., 18 novembre 2014, n°13-88246).


L'exercice illégal de la profession de masseur-kinésithérapeute est un délit puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende et les personnes morales peuvent en outre être déclarées responsables pénalement (cf. art. L. 4323-4 alinéa 1 et 7 du Code de la santé publique).


Si l'Ordre n'a pas le pouvoir stricto sensu de poursuivre pénalement les auteurs ou complices de l'infraction, en revanche informé par ce dernier le Procureur de la République peut engager des poursuites contre les contrevenants.


Un établissement de santé, public ou privé, doit ainsi s'assurer que les masseurs-kinésithérapeutes qu'il recrute et emploie sont valablement inscrits au tableau de l'ordre.


En cas de refus des masseurs-kinésithérapeutes de s'inscrire au tableau, l'établissement ne peut plus continuer de les employer.

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