Si les membres du CTE ne viennent pas à la 2e convocation, quelle décision peut prendre le directeur ?

En la matière, l'article R. 6144-73 du Code de la santé publique dispose expressément :

« Le comité ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres ayant voix délibérative sont présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est organisée dans un délai de huit jours. Le comité siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de membres présents. Il ne peut alors être fait application des dispositions prévues à l'article R. 6144-74. »


L'article R. 6144-74 du Code de la santé publique dispose à ce titre :

« Le comité émet des avis ou des vœux à la majorité des suffrages exprimés. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée, sauf s'il est demandé un vote à bulletin secret. Le président ne prend pas part au vote.

En cas de partage égal des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.

Lorsqu'un projet ou une question recueille un vote défavorable unanime de la part des représentants du personnel, membres du comité, le projet ou la question fait l'objet d'un réexamen et une nouvelle délibération est organisée dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours et supérieur à trente jours. La convocation est adressée dans un délai de huit jours aux membres du comité.

Le comité siège alors valablement quel que soit le nombre de membres présents. Il ne peut être appelé à délibérer une nouvelle fois suivant cette même procédure. »


Selon les textes précités, il appert que le CTE d'un établissement public de santé ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres ayant voix délibérative sont présents lors de l'ouverture de la réunion.


Cependant, lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est organisée dans un délai de huit jours.


Le comité siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de membres présents.


Par conséquent, si dans le cadre de cette nouvelle réunion, un seul membre est présent, le CTE est réputé avoir valablement siégé au regard des dispositions de l'article R. 6144-73 du Code de la santé publique.


Naturellement, les membres du CTE doivent avoir été informés et convoqués à cette nouvelle réunion.

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