Quels sont les motifs autorisant une ASA pour des agents "fragiles" ou vivant avec des personnes fragiles ou vulnérables ?

En ce qui concerne les ASA, la DGAPF apporte les précisions suivantes dans une note du du 26 février 2020 :


Lorsqu'il n'est pas possible d'organiser un télétravail, l'autorité territoriale est tenue de placer l'agent public dans une position régulière compte tenu de l'absence de service fait. Elle dispose, à cet effet, de deux possibilités :

- placer l'agent public en autorisation spéciale d'absence sur le modèle de l'autorisation spéciale d'absence pour les agents publics cohabitant avec une personne « atteinte de maladie contagieuse, et qui porteurs de germes contagieux, doivent être éloignés de leurs services » prévue par l'instruction n°7 du 23 mars 1950 portant application des dispositions du statut général des fonctionnaires relatives aux congés annuels et autorisations exceptionnelles d'absence. L'instruction prévoit, de manière limitative, les cas de maladie ouvrant droit à ce type d'autorisation spéciale d'absence. Il s'agit des maladies suivantes : variole, diphtérie et Méningite cérébro-spinale. Des situations de type coronavirus COVID19 ne sont donc pas prévues. Toutefois, cette instruction prévoit également que : « S'il s'agissait d'une maladie exceptionnelle en France (choléra, typhus, peste, etc.), les intéressés seraient soumis aux mesures spéciales qui pourraient être prescrites en pareil cas ». Il est donc envisageable de prévoir une autorisation spéciale d'absence pour les agents publics concernés par les mesures définies par le ministre de la santé et les autorités sanitaires, qu'il s'agisse d'un agent lui-même en quarantaine ou cohabitant avec une personne en quarantaine. L'octroi d'une autorisation spéciale d'absence apparaît comme plus protecteur des droits de l'agent et de nature à assurer son adhésion à la mesure d'isolement, d'éviction et de maintien à domicile dès lors qu'il bénéficierait de l'intégralité de sa rémunération ainsi que du maintien de ses droits à avancement et de ses droits à pension. En revanche, les autorisations spéciales d'absence constituant une dérogation à l'obligation de service et de temps de travail, elles ne génèrent pas de jours de réduction du temps de travail, autrement dit ces jours doivent être proratisés.


-  placer l'agent public en congé de maladie sur la base d'un arrêt de travail établi par le médecin assurant le contrôle médical de la mesure d'isolement, d'éviction et de maintien à domicile. Pour les agents contractuels et les fonctionnaires à temps non complet dont la durée hebdomadaire de service est inférieure à 28 heures, cette mesure est applicable dans les conditions de droit commun prévue par le décret du 31 janvier 2020 précité. Ce décret n'est toutefois pas applicable aux fonctionnaires relevant du régime spécial de la CNRACL (durée hebdomadaire de service supérieure à 28 heures). Pour ces personnels, la mise en place d'une autorisation spéciale d'absence est donc recommandée.


Il résulte donc de cette note que si la mise en quarantaine d'un agent ou de ses proches doit générer une ASA, les textes actuellement en vigueur ne prévoient pas le cas d'une ASA pour protéger un personne vulnérable.


En revanche, le Ministre de la fonction publique a apporté des précisions sur la situation des agents vulnérables dans le cadre des plans de continuité de l'activité (PCA) :


L'objectif de ces PCA est d'organiser la réaction opérationnelle et d'assurer le maintien des activités indispensables pour les ministères, les services déconcentrés, les collectivités territoriales et les établissements hospitaliers et médico-sociaux.


Le PCA détermine les agents devant être impérativement, soit présents physiquement, soit en télétravail actif avec un matériel adapté, que celui-ci soit attribué par le service ou personnel.


Dans le contexte de pandémie de Covid-19, certains agents sont exclus d'un travail en présentiel –ces agents ne relèvent pas d'un PCA ou doivent être remplacés. Une liste de 11 critères pathologiques a été définie par le Haut conseil de la santé publique (HCSP), à savoir :


  • les patients présentant une insuffisance rénale chronique dialysée, insuffisance cardiaque à un stade défini ;

  • les malades atteints de cirrhose au stade B au moins ;

  • les patients aux antécédents cardiovasculaires : hypertension artérielle, accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, chirurgie cardiaque ;

  • les diabétiques insulinodépendants ou présentant des complications secondaires à leur pathologie ;

  • les insuffisants respiratoires chroniques sous oxygénothérapie ou asthme ou mucoviscidose ou toute pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d'une infection virale ;

  • les personnes avec une immunodépression médicamenteuse (ex : chimiothérapie anti cancéreuse), liée à une infection du VIH non contrôlé, consécutive à une greffe d'organe solide ou de cellules souche hématopoïétiques, atteint d'hémopathie maligne en cours de traitement, présentant un cancer métastasé ;

  • les personnes présentant une obésité morbide.

  • Les agents présentant une ou plusieurs pathologies précitées se rendent sur le portail de la CNAMTS afin de déposer une déclaration, et enclencher ainsi la procédure dédiée aux plus vulnérables face au Covid-19.


Si les femmes enceintes ne présentent pas de sur-risque, il convient néanmoins de prendre toutes les précautions nécessaires pour la mère et pour l'enfant. Ainsi un travail à distance est systématiquement proposé par l'employeur.

À défaut, en cas d'impossibilité de télétravailler, une autorisation spéciale d'absence est délivrée par le chef de service.


Les agents (titulaires ou contractuels) qui sont atteints de l'une des pathologies susvisées doivent donc se rendre sur le site de la CNAMTS pour remplir une déclaration et qui génèrera un arrêt de travail.


Pour les agents qui présentent une fragilité qui n'entre pas dans les cas visés par le haut conseil de la santé publique, l'agent doit alors produire un certificat d'arrêt de travail.


En l'absence de distinction entre les fonctionnaires et les contractuels, la procédure est la même. La prise en charge sera en revanche différente puisqu'elle reposera sur le régime spécifique de chacun.