Comment organiser un accès partagé aux dossiers médicaux de patients entre deux établissements dans le cadre de transferts de patients ?

Aux termes de l'article L.1110-4 du Code de la santé publique :

 

II.-Un professionnel peut échanger avec un ou plusieurs professionnels identifiés des informations relatives à une même personne prise en charge, à condition qu'ils participent tous à sa prise en charge et que ces informations soient strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins, à la prévention ou à son suivi médico-social et social.


L'article L.1110-12 du Code de la santé publique apporte les précisions suivantes :


Pour l'application du présent titre, l'équipe de soins est un ensemble de professionnels qui participent directement au profit d'un même patient à la réalisation d'un acte diagnostique, thérapeutique, de compensation du handicap, de soulagement de la douleur ou de prévention de perte d'autonomie, ou aux actions nécessaires à la coordination de plusieurs de ces actes, et qui :

1° Soit exercent dans le même établissement de santé, au sein du service de santé des armées, dans le même établissement ou service social ou médico-social mentionné au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans le cadre d'une structure de coopération, d'exercice partagé ou de coordination sanitaire ou médico-sociale figurant sur une liste fixée par décret ;

2° Soit se sont vu reconnaître la qualité de membre de l'équipe de soins par le patient qui s'adresse à eux pour la réalisation des consultations et des actes prescrits par un médecin auquel il a confié sa prise en charge ;

3° Soit exercent dans un ensemble, comprenant au moins un professionnel de santé, présentant une organisation formalisée et des pratiques conformes à un cahier des charges fixé par un arrêté du ministre chargé de la santé.

 

Le partage d'information peut avoir lieu sans consentement préalable du patient entre professionnels faisant partie de la même équipe de soins et à condition que ce partage soit nécessaire à la coordination ou la continuité des soins. Ces conditions sont cumulatives.


L'équipe de soins est définie à l'article L.1110-12 susvisé qui vise notamment les professionnels exerçant dans le même établissement ce qui n'est pas le cas en l'espèce.


L'échange d'information entre deux services de deux établissements de santé n'entre pas davantage dans les deux autres cas visés à l'article L.1110-12 du Code de la santé publique.


Par conséquent, il est nécessaire de recueillir le consentement du patient pour autoriser la consultation de son dossier par les deux équipes médicales.