Prescription et renouvellement des arrêts de travail "covid" par le médecin du travail : un décret fixe les conditions temporaires

Par ordonnance n°2020-1502 du 2 décembre 2020, les missions des services de santé au travail ont été modifiées et les mesures prévues par l'ordonnance du 1er avril 2020 relatives aux modalités de l'exercice par les services de santé au travail de leurs missions et notamment le suivi de l'état de santé des salariés, rétablies  (voir notre veille du 3 avril 2020 et du 03 décembre 2020).

En vertu de ce texte, le médecin du travail peut prescrire et, le cas échéant, renouveler un arrêt de travail en cas d'infection ou de suspicion d'infection à la covid-19 et peut également établir un certificat médical pour les salariés vulnérables en vue de leur placement en activité partielle.

Un décret devait venir en préciser les conditions : c'est chose faite avec le décret n°2021-24 du 13 janvier 2021 qui précise en outre que pour la détection du SARS-CoV-2 prévue au II de l'article 2 de l'ordonnance du 2 décembre 2020 susvisée, le médecin du travail ou, sous sa supervision, le collaborateur médecin, l'interne en médecine du travail ou l'infirmier de santé au travail peuvent réaliser les actes suivants :
1° Le prélèvement dans le cadre d'un examen de détection du génome du SARS-CoV-2 par RT-PCR inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale ;
2° Le prélèvement et l'analyse réalisés dans le cadre d'un examen de détection du génome du SARS-CoV-2 par détection antigénique inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale.