La protection fonctionnelle peut être refusée en raison des mesures prises par le directeur antérieurement à la demande de protection formulée par l’agent

  • Cour administrative d'appel Bordeaux Mme F… 06/03/2018 - Requête(s) : 16BX03676

I – LE TEXTE DE L'ARRÊT

Considérant ce qui suit :

1. Par lettre du 11 février 2014 Mme F…, épouse B…, a demandé au centre hospitalier universitaire de Toulouse (CHU) de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle des fonctionnaires à raison de faits allégués de harcèlement moral de la part d'aides-soignantes du service et de son cadre de santé référent. Un rejet implicite a été opposé à cette demande. Puis, par une décision du 2 octobre 2014, en réponse à la demande de motivation formulée par l'intéressée sur la décision implicite de rejet précitée, le CHU a exposé les motifs de sa décision. Par jugement n° 1402885 et n° 1405914 du 16 septembre 2016 le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de Mme B… tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet et de la décision du 2 octobre 2014 précitées. Mme B… interjette appel de ce jugement.

2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Et aux termes de l'article 11 de la même loi, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le Code pénal et les lois spéciales. / […] La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. […] ». Ces dispositions établissent à la charge de l'administration une obligation de protection de ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d'intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l'agent est exposé, mais aussi d'assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu'il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l'administration à assister son agent dans l'exercice des poursuites judiciaires qu'il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l'autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.

3. D'autre part, il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu'il entend contester le refus opposé par l'administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

4. Mme B… a été recrutée par le CHU en qualité d'infirmière en soins généraux, le 29 novembre 2011, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, puis nommée stagiaire à temps complet en service de nuit à compter du 1er septembre 2012 au pôle de gérontologie de l'hôpital Casselardit Purpan et, enfin, titularisée, à compter du 1er septembre 2013, après avis favorable de son cadre référent, Mme C…, et de Mme H…, directrice du pôle concerné.

5. Auparavant, le lundi 24 juin 2013, elle avait alerté son cadre référent sur le comportement d'une aide-soignante, Mme A…, qu'elle considérait comme préjudiciable à l'intérêt des patients et avait demandé à ne plus être affectée avec elle pour le service de nuit. Il semble que les relations tant avec le cadre référent qu'avec l'aide-soignante concernée ainsi qu'avec deux autres aides-soignantes se soient ensuite tendues. En tout état de cause, le 31 octobre 2013 Mme C… a convoqué Mme B… à un entretien professionnel imprévu en présence de Mme A… Il résulte de l'instruction qu'au cours de cet entretien l'appelante, déclarant se sentir agressée, a affirmé vouloir saisir la médecine du travail. Elle affirme, de plus, mais sans l'établir, qu'à l'issue d'une vive altercation verbale Mme C… aurait physiquement tenté de l'empêcher de se rendre à la médecine du travail en l'empoignant fortement par le bras, lui occasionnant des hématomes ainsi que des douleurs. À la suite de l'entretien du 31 octobre 2013 Mme B… a été placée en arrêt de travail jusqu'au 3 décembre 2013, date à laquelle elle a repris le travail dans un service différent mais relevant du même pôle. Toutefois et consécutivement à un nouvel incident intervenu le jour même, dans des circonstances qui ont donné lieu à des déclarations contradictoires, avec une des aides-soignantes dont elle avait dénoncé les propos calomnieux à son égard, l'appelante a, de nouveau, été placée en arrêt de travail jusqu'au 31 janvier 2014.

6. L'appelante a adressé, le 26 novembre 2013, à la directrice du pôle gériatrique hôpital Garonne un courrier très circonstancié sur le comportement de certaines aides-soignantes tant à son égard qu'à celui des patients et sur l'absence, selon elle, de réaction appropriée du cadre référent et l'attitude au contraire partisane de cette dernière. Au vu, notamment, de cette lettre ainsi que des témoignages recueillis en séance auprès du cadre référent de l'intéressé, du cadre supérieur de santé et de l'aide-soignante dont le comportement était critiqué par Mme B…, le comité d'hygiène et sécurité, à l'issue d'une réunion tenue le 11 décembre 2013, a constaté l'existence de tensions importantes au sein du service, à l'origine de troubles psychosociaux, et a préconisé la mise en place d'un suivi psychologique de l'ensemble de l'équipe par la psychologue du travail ainsi que la mutation de l'appelante sur un autre pôle d'activité du CHU. Il résulte de l'instruction que l'établissement a tenté de mettre en œuvre ces préconisations, en mettant en place un suivi psychologique des agents concernés et en changeant Mme B… de service dès le mois de décembre 2013, certes au sein du même pôle, puis en l'affectant au service des urgences psychiatriques, à compter du 10 février 2014.

7. En tout état de cause et ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, le conflit, réel, né au sein du service concerné au mois de juin 2013 et qui a atteint son paroxysme au mois d'octobre suivant, et les mesures prises ensuite en décembre 2013 et février 2014 par le CHU, qui visaient à l'apaisement de la situation, ne révèlent pas une volonté de nuire à l'appelante par des faits constitutifs de harcèlement moral au sens des dispositions précitées, les cadres mis en cause ayant d'ailleurs, peu de temps auparavant, donné un avis favorable à la titularisation de Mme B… À cet égard et en tout état de cause, celle-ci ne saurait utilement, comme elle l'a fait tant en appel qu'en première instance, se prévaloir de faits postérieurs à la date de la décision attaquée.

8. Ainsi en refusant d'assurer à l'appelante la protection fonctionnelle le centre hospitalier universitaire de Toulouse n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 octobre 2014 refusant lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle des fonctionnaires. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.

10. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de Mme B…, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1, le paiement au CHU d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.

Article 2 : Mme B… versera une somme de 1 500 euros au centre hospitalier universitaire de Toulouse au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G… F…, épouse B…, et au centre hospitalier universitaire de Toulouse.

CAA Bordeaux, Mme F…, 6 mars 2018, n° 16BX03676

II – COMMENTAIRE

Dans le domaine de la protection fonctionnelle, les décisions du juge administratif sont suffisamment rares pour que celle rendue par la cour d'appel administrative de Bordeaux le 6 mars 2018 retienne notre attention (« La protection fonctionnelle  », FDH n° 341, p. 5245, disponible dans sa version numérique sur www.hopitalex.com). Rappelons au préalable les faits de l'affaire : une infirmière titulaire avait demandé au CHU de Toulouse de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle à cause d'agissements de harcèlement moral qu'elle prétendait subir de la part d'aides-soignantes du service et de son cadre de santé référent. Le directeur général du CHU avait refusé et l'agent avait donc formé un recours en annulation contre la décision de refus. Le tribunal administratif de Toulouse ainsi que la cour administrative d'appel de Bordeaux ont rejeté la requête de l'agent. L'arrêt qui a été rendu par la cour administrative d'appel de Bordeaux le 6 mars 2018 est doublement intéressant.

En premier lieu, la juridiction administrative rappelle que toute administration a l'obligation de protéger les agents qu'elle emploie contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils sont victimes à l'occasion de leurs fonctions (art. 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983).

De manière pédagogique, le juge d'appel souligne que cette obligation de protection a pour objet « non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l'agent est exposé, mais aussi d'assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu'il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l'administration à assister son agent dans l'exercice des poursuites judiciaires qu'il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l'autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce ».

En second lieu, l'arrêt de la juridiction d'appel est intéressant en ce que le juge administratif souligne que le refus de la protection fonctionnelle était à l'abri de toute illégalité en raison des mesures d'apaisement qui avaient été prises par la direction générale du CHU. En effet, si de manière incontestable les relations étaient très dégradées entre la requérante et des aides-soignantes ainsi que le cadre de santé au point d'ailleurs que le CHSCT avait constaté l'existence de troubles psychosociaux et avait préconisé la mise en place d'un suivi psychologique de l'ensemble de l'équipe par la psychologue du travail ainsi d'ailleurs que la mutation d'une autre infirmière sur un autre pôle d'activités du CHU, il était avéré, que l'autorité administrative avait pris des mesures en vue de l'apaisement de la situation. En effet, l'établissement avait mis en place un suivi psychologique des agents concernés et avait changé l'infirmière de service puis l'avait affectée au service des urgences psychiatriques. Pour le juge administratif, ces mesures qui visaient l'apaisement de la situation justifiaient la décision de refus de la protection fonctionnelle.