Les recours des obligés alimentaires contestant une créance relèvent du juge judiciaire

  • tribunal des conflits Mme A… 08/04/2019 - Requête(s) : C4154

RÉSUMÉ

Lorsqu'un obligé alimentaire conteste le recours opéré par le département en vue d'obtenir le remboursement des frais d'hébergement, c'est désormais le juge judiciaire qui est compétent.


I – LE TEXTE DE L'ARRÊT


Considérant qu'à la suite de l'admission par le président du conseil départemental de la Drôme de M. E…A… à l'aide sociale pour ses frais d'hébergement au sein d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et de deux décisions des 11 juin 2014 et 21 décembre 2016 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Valence fixant l'obligation alimentaire de Mme C… A… épouse B…, sa fille, le département de la Drôme a émis à l'encontre de celle-ci, un titre exécutoire en vue du paiement d'une somme de 1 400 euros correspondant à une part des frais d'hébergement de son père ; que, par une requête du 2 mars 2018, Mme A… a demandé l'annulation de ce titre exécutoire au tribunal administratif de Grenoble ; que le Conseil d'État, saisi par le Président de ce tribunal, en application de l'article R. 351-3 du Code de justice administrative, du dossier de la requête de Mme A… a, par décision du 7 décembre 2018, renvoyé au Tribunal, par application de l'article 35 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 132-6 du Code de l'action sociale et des familles : « les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du Code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. […] La proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire […] » ; que l'article L. 132-7 du même code prévoit, que : « en cas de carence de l'intéressé, le représentant de l'État ou le président du conseil départemental peut demander en son lieu et place à l'autorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant, selon le cas, à l'État ou au département qui le reverse au bénéficiaire, augmenté le cas échéant de la quote-part de l'aide sociale » ;

Considérant qu'avant l'entrée en vigueur de la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, il appartenait à la juridiction administrative de connaître, sous réserve, le cas échéant, des questions préjudicielles à l'autorité judiciaire pouvant tenir notamment à l'obligation alimentaire, des contestations relatives au recouvrement des sommes demandées à des particuliers, en raison des dépenses exposées par une collectivité publique au titre de l'aide sociale, que ces contestations mettent en cause les bénéficiaires de l'aide sociale eux-mêmes ou d'autres personnes, en particulier leurs obligés alimentaires ; qu'au sein de la juridiction administrative, cette compétence relevait pour les prestations d'aide sociale entrant dans le champ de l'article L. 134-1 du Code de l'action sociale et des familles, des commissions départementales d'aide sociale en premier ressort et de la Commission centrale d'aide sociale en appel ; que la loi du 18 novembre 2016, ayant notamment supprimé les commissions départementales d'aide sociale et la Commission centrale d'aide sociale, a énoncé, d'une part, à l'article L. 134-3 du Code de l'action sociale et des familles, applicable à compter du 1er janvier 2019, y compris aux affaires en cours à cette date devant les commissions départementales d'aide sociale, en vertu des dispositions combinées de l'article 114 de cette loi et de l'article 17 du décret du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, que « le juge judiciaire connaît des contestations formées contre les décisions relatives à : […] 4° Les recours exercés par l'État ou le département en présence d'obligés alimentaires prévus à l'article L. 132-6 », d'autre part, à l'article L. 211-16 du Code de l'organisation judiciaire « des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent : […] 3° Des litiges relevant de l'admission à l'aide sociale mentionnés à l'article L. 134-3 du Code de l'action sociale et des familles […] » ; que l'article L. 134-3 a été, de nouveau, modifié par la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice et dispose depuis le 25 mars 2019 : « le juge judiciaire connaît des litiges : 1° Résultant de l'application de l'article L. 132-6 […] » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions, applicables au litige opposant Mme A…au département, que sont transférés à la juridiction judiciaire les recours des obligés alimentaires contestant les décisions prises par l'État ou le département pour obtenir le remboursement des sommes avancées par la collectivité, les recours contre les décisions relatives à l'admission à l'aide sociale continuant en revanche de relever de la juridiction administrative même en présence d'obligés alimentaires ; qu'il s'ensuit qu'il incombe désormais à la juridiction judiciaire de statuer sur la demande de Mme A…contre le titre exécutoire émis à son encontre par le président du conseil départemental de la Drôme ;


DÉCIDE 

Article 1er : La juridiction judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant Mme A…au département de la Drôme.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A…, au département de la Drôme et au ministre des solidarités et de la santé.


Tribunal des Conflits, 8 avril 2019, Mme A…, n°C4154


II – COMMENTAIRE


Dans le cadre d'une procédure portée devant lui, le Conseil d'État a saisi le Tribunal des Conflits du dossier de la requête de Mme A… tendant à l'annulation du titre exécutoire émis le 9 février 2018 par le département de la Drôme en vue du paiement de la somme de 1 400 euros, correspondant à son obligation alimentaire. La question était de déterminer la juridiction compétente.

En effet, Mme A… avait saisi le tribunal administratif de sa contestation. Mais, compte tenu de réformes récentes, la détermination du juge compétent ne semblait pas si aisée.

L'ordonnance n°2018-358 du 16 mai 2018 réforme le contentieux de l'aide sociale dans le sillage de la loi de modernisation de la justice du 16 novembre 2016. Les décrets d'application ont suivi mais demeuraient néanmoins quelques interrogations, notamment sur le recours des obligés alimentaires contre les décisions de recouvrement de créance.

Le Tribunal des Conflits vient de répondre dans sa décision C4154 du 8 avril 2019. Il rappelle qu'avant la réforme opérée par la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, il appartenait à la juridiction administrative de connaître, sous réserve, le cas échéant, des questions préjudicielles à l'autorité judiciaire pouvant tenir notamment à l'obligation alimentaire, des contestations relatives au recouvrement des sommes demandées à des particuliers, en raison des dépenses exposées par une collectivité publique au titre de l'aide sociale. Cette loi a notamment supprimé les commissions départementales d'aide sociale et la Commission centrale d'aide sociale. Les réformes successives ont fini par transférer au juge judiciaire les contestations relatives à l'application de l'article L.132-6 du Code de l'action sociale et des familles, autrement dit, les personnes tenues à l'obligation alimentaire (voir l'article L.134-3 du CASF).

Le Tribunal des Conflits scinde la compétence :

- sont transférés à la juridiction judiciaire les recours des obligés alimentaires contestant les décisions prises par l'État ou le département pour obtenir le remboursement des sommes avancées par la collectivité ;

- les recours contre les décisions relatives à l'admission à l'aide sociale continuant en revanche de relever de la juridiction administrative même en présence d'obligés alimentaires.

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