Le registre des mesures d'isolement et de contention ainsi que le rapport annuel rendant compte de ces pratiques sont communicables

Dans son avis n°20200002 du 4 juin 2020, la CADA a eu l'occasion de préciser que le registre des mesures d'isolement et de contention ainsi que le rapport annuel rendant compte de ces pratiques produits et détenus par les établissements de santé dans le cadre de leur mission de service public constituent donc des documents administratifs, au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, soumis au droit d'accès prévu à l'article L311-1 de ce code, sous les réserves prévues à cet article et aux articles L311-5 et L311-6.

En effet, "la circonstance que le code de la santé publique désigne les autorités auxquelles le registre doit obligatoirement être présenté et celles auxquelles le rapport doit obligatoirement être transmis pour avis n'est, en effet, pas de nature à soustraire ce document du champ d'application des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration".

Dès lors, et de façon plus concrète, les noms des professionnels de santé consignés dans le registre n'ont pas à être occultés, sauf "s'il apparait que la divulgation de l'identité d'un de ces professionnels est susceptible de révéler de sa part un comportement dont la divulgation est susceptible de lui porter préjudice, ou si des informations précises laissent craindre que la divulgation de l'identité d'un professionnel de santé conduise à des représailles ciblées sur cette personne".

Enfin, rappelant que l'accès aux documents administratifs ne s'applique qu'à des documents existants ou susceptibles d'être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant, la CADA conclut que "l'administration n'est tenue de communiquer le document sollicité que dans l'état où il existe, sauf à ce que le contenu demandé puisse être obtenu par le recours à un traitement automatisé d'usage courant".

Ce n'est pas la première fois que la CADA est sasie pour avis sur ce sujet (voir "Les conseils de la CADA sur le statut et le régime de communication du registre de contention et d'isolement", veille du 24/04/2019).

La LFSS 2021 a modifié l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique et apporté des compléments, notamment au contenu du registre. Outre l'avis désormais motivé du psychiatre, le registre doit inclure "un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d'hospitalisation, la date et l'heure de début de la mesure, sa durée". Le registre est exclusivement numérique. Cette nouvelle rédaction modifie-t-elle la portée de l'avis de la CADA ? A priori, une réponse négative est soutenable car il est toujours possible d'occulter "des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de personnes physiques ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, telles que les éléments permettant d'identifier les patients concernés".

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