La responsabilité pénale des personnes morales

PLAN

I – Le principe de la responsabilité pénale

A – Le préalable de la responsabilité d'une personne physique

B – Les infractions susceptibles d'être reprochées

II – Les sanctions

I - RÉFÉRENCES

Code de la santé publique

Article L. 6141-1

Code pénal

Articles 121-1 à 121-7

Articles 131-37 à 131-49

II – RÉSUMÉ

Les personnes morales sont pénalement responsables, distinctement de la responsabilité des personnes physiques (agents), ce qui vise également les établissements publics dès lors qu'ils sont autonomes.

L'infraction doit être commise pour le compte de la personne morale par un organe ou un représentant et l'analyse de la jurisprudence met en exergue la lecture rigoureuse de cette disposition.

Les sanctions reposent principalement sur l'amende, au regard des exemples jurisprudentiels.

III – ANALYSE

Traditionnellement, la responsabilité applicable à un établissement dépend de sa nature juridique : les établissements publics relèvent du droit administratif, sauf exceptions, et les entreprises de droit privé relèvent du droit civil ou, plus largement, judiciaire.

La responsabilité administrative est fondée sur la faute, sauf exceptions en matière médicale, et les agents seront protégés par leur appartenance à un établissement public ; il faudrait que l'acte commis par un agent, ou le fait reproché, soit d'une telle gravité que l'on puisse alors engager sa responsabilité personnelle, par le biais de la faute détachable du service.

Un tempérament vient corriger ce partage dual : le droit pénal peut affecter indifféremment une personne publique, une personne privée dans une activité privée ou une personne privée dans une activité publique.

En conséquence, les établissements publics, depuis la réforme du Code pénal en 1994, comme leurs agents, peuvent voir leur responsabilité pénale mise en cause.

Mais la responsabilité pénale ne peut être mise en jeu que lorsque l'infraction considérée est prévue par le code, en application d'un vieil adage « nullum crimen, nulla poena sine lege » (nul crime, nulle peine sans loi). Par ailleurs, et selon l'article 121-1 du Code pénal, « nul n'est pénalement responsable que de son propre fait ».

L'infraction pénale doit, pour être retenue, être prévue par le Code pénal et constituée dans ses éléments. L'infraction est caractérisée par trois éléments :

  • un élément légal qui suppose qu'elle soit prévue par un texte pour être réprimée (principe de la légalité) ;
  • un élément matériel, c'est-à-dire l'intention ;
  • un élément moral, c'est-à-dire la faute qui peut être hiérarchisée.

La responsabilité pénale pourra alors être mise en œuvre.

I – LE PRINCIPE DE LA RESPONSABILITÉ PÉNALE

Les établissements publics de santé des personnes morales autonomes (L. 6141-1 du Code de la santé publique) et soumis à ce titre à la responsabilité pénale des personnes morales.

« Les personnes morales, à l'exclusion de l'État, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants.

Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public.

La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3. »

Telle est la rédaction de l'article 121-2 du Code pénal.

Pendant longtemps, le constat était celui d'une responsabilité pénale peu usitée mais l'analyse de la jurisprudence met en évidence une progression de la mise en jeu de la responsabilité pénale des personnes morales.

La chambre criminelle de la Cour de cassation offre ainsi certains exemples récents de poursuites pénales et de condamnation.

A – Le préalable de la responsabilité d'une personne physique

Le directeur de l'établissement en est le représentant. L'alinéa 1er de l'article 121-2 est très clair puisqu'il oblige le représentant ou l'organe de la personne morale à commettre une infraction pour son compte ; la responsabilité pénale pourra ensuite être engagée. L'organe de l'établissement vise en fait la personne physique investie d'un pouvoir de représentation de ladite personne morale (voir Roques [Alice], « Responsabilité pénale de la personne morale et conditions d'imputation, le retour de la rigueur », RDS, n° 72, 2016, p. 532-536). L'organe incarne la personne morale (Ponseille [Anne], Professions, professionnels et établissements de santé face au droit pénal, LEH Édition, 2015).

Ainsi, un directeur d'établissement a été poursuivi pour contrefaçon de logiciel ; le nombre de logiciels installés était supérieur aux licences achetées. Mais le tribunal a considéré que la structure même de l'établissement et son mode de fonctionnement permettent de se convaincre que ce sont ces cadres techniques qui ont fait procéder ou ont effectué eux-mêmes les copies litigieuses, sans qu'il soit démontré que le directeur en ait donné l'ordre, qu'il en ait été informé ou qu'il ait pu en avoir connaissance. En revanche, ces cadres techniques, organes ou représentants de la personne morale, ont commis pour son compte l'élément matériel et moral de l'infraction, la mauvaise foi étant présumée en la matière. Ces personnes physiques, dont l'identité reste inconnue et dont le rôle de chacune est incertain, ne peuvent se voir imputer une quelconque responsabilité personnelle. Ces spécialistes, parfaitement informés de la technique et de la législation applicable en matière de contrefaçon, n'ont poursuivi la recherche d'aucun intérêt personnel mais ont agi pour le compte de la personne morale et dans son intérêt mal compris pour contourner des difficultés techniques momentanées ou des impératifs budgétaires contraignants. Il convient dès lors d'entrer en voie de condamnation contre la personne morale qui en répond, le centre hospitalier de Périgueux, tout en retenant que la faute commise n'est pas détachable du service mais intimement liée à celui-ci. Le centre hospitalier a été condamné à 30 000 francs d'amende, cette affaire étant l'une des premières du genre (TGI Périgueux, CH de Périgueux, 20 novembre 1996, n° 1892, FJH n° 010, 2000, p. 34, disponible dans sa version numérique sur www.hopitalex.com).

Cependant, la mise en jeu de la responsabilité de la personne morale n'oblitère pas celle du dirigeant.

En effet, il est possible de poursuivre les deux, chacun pour sa part de responsabilité, notamment en matière de sécurité, car elles ne sont pas alternatives.

Mais à rebours, si l'on ne peut prouver la faute du représentant ou de l'organe de la personne morale, il n'est pas possible de mettre en jeu la responsabilité de cette dernière. La responsabilité de la personne morale n'est activée que lorsqu'une personne physique a exercé ses droits.

Pourtant, l'on peut citer une décision de la Cour de cassation du 9 mars 2010 qui condamnait un centre hospitalier à la suite du décès d'une patiente pour « une défaillance manifeste du service d'accueil des urgences » alors même « qu'aucune personne physique ne soit précisément identifiée ou désignée » (Renaud [Pascale], « Responsabilité pénale de la personne morale et blessures involontaires », RDS, n° 61, 2014, p. 1558-1563).

Les infractions doivent être commises pour le compte de la personne morale, cette seule mention conduisant à rechercher si l'intérêt de la personne morale a guidé la décision contestée. À défaut, il n'y a pas de lien de causalité et il est impossible de poursuivre la personne morale. Mais il faut que la personne physique ou l'organe, soit un représentant de la personne morale, ce qui ne sera pas le cas des personnels soignants par exemple.

La Cour de cassation l'a ainsi fermement rappelé dans son arrêt du 16 décembre 2014 (n° 13-87330), cassant l'arrêt d'appel puisque la cour n'avait pas recherché « par quel organe ou représentant le délit reproché à la personne morale avait été commis pour son compte ». En l'espèce, une patiente était décédée après une césarienne, sous la seule surveillance d'une élève-infirmière. L'hôpital était poursuivi pour homicide involontaire.

B – Les infractions susceptibles d'être reprochées

Depuis 2004, le principe de spécialité a disparu et ainsi, la responsabilité d'une personne morale peut être engagée pour toute infraction telle que la négligence, l'imprudence, l'homicide ou les blessures involontaires résultant de la non-application d'une règle de sécurité par les organes ou les représentants de la personne morale, la mise en danger d'autrui, la concussion, le non-respect des règles des marchés publics, etc.

L'article 121-3 du Code pénal précise ainsi que :

  • le crime ou le délit nécessite l'intention (il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre) ;
  • il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui ;
  • délit également en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.

Dans ce dernier cas, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer.

Ainsi, un centre hospitalier avait été poursuivi du chef de blessures involontaires en raison de la chute d'un nouveau-né de sa couveuse, à la suite de l'abaissement imprévu de la demi-barrière coulissante latérale. Le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu à l'égard du centre hospitalier universitaire Morvan (CHU), personne morale mise en examen, aucune faute imputable à l'un de ses organes ou représentants n'ayant été établie, tant dans l'organisation du service que dans l'entretien de la couveuse. La famille interjette l'appel et est entendue au motif que « de multiples facteurs révèlent des manquements au sein du centre hospitalier dans l'organisation des services et la mise en place de procédures de contrôle et d'alerte qui ont conduit à la survenance de l'accident; […] la décision de placer le nouveau-né dans cette couveuse et de lui appliquer le protocole ‘‘NIDCAP '' était en l'espèce inadaptée ». Saisie du pourvoi, la chambre criminelle de la Cour de cassation casse et annule car « en se prononçant ainsi, sans rechercher si les manquements relevés résultaient de l'abstention de l'un des organes ou représentants de la personne morale et s'ils avaient été commis pour le compte de celle-ci, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision » (Cass. crim., 3 juin 2014, n° 13-81056, FJH n° 035, 2015, p. 179, disponible dans sa version numérique sur www.hopitalex.com).

En revanche, un directeur et le centre hospitalier n'ont pas été reconnus coupables de violation manifestement délibérée d'une obligation de prudence et de sécurité en relation avec l'absence d'analyses de légionelle qui a causé le décès de plusieurs personnes, dont une au moins en lien avec l'établissement. Mais, ces contaminations prenaient source dans des tours aéroréfrigérées qui n'avaient pas fait l'objet d'une déclaration (installation classée pour la protection de l'environnement) ; les juges ont donc considéré que le directeur ne pouvait « valablement invoquer l'ignorance du non-respect de cette obligation imposée par l'article L. 512-8 du Code de l'environnement et par l'arrêté préfectoral du 9 août 2000, en indiquant s'être entouré d'intervenants spécialisés qui n'ont pas attiré son attention sur ce point » d'autant qu'en « sa qualité de directeur général d'hôpital, il devait assurer le respect de cette obligation de déclaration qui constituait une formalité administrative indispensable relevant de son pouvoir de direction ». Mais il « s'avère, de plus, que cette violation de la loi revêt un caractère manifestement délibéré dès lors qu'il résulte du compte rendu de réunions de décembre 2001, auxquelles participaient des représentants de l'hôpital et des sociétés que devant la mention ‘‘Déclaration à la préfecture de l'installation classée'' a été portée la formule suivante : ‘‘Déclaration faite. OK'' ; Qu'il apparaît ainsi que l'hôpital de Sarlat et son directeur connaissaient parfaitement l'obligation de déclaration leur incombant et qu'ils ont faussement laissé ou fait mentionner le fait que cette déclaration avait été effectuée ». Le lien de causalité ayant été établi, le directeur et le centre hospitalier ont été condamnés (CA Bordeaux, Centre hospitalier Jean-Leclaire de Sarlat et Sieur X, 13 septembre 2011, rejet du pourvoi par la chambre correctionnelle de la Cour de cassation, 16 octobre 2012, dossier 10/01452, arrêt n° 765, FJH n° n° 081, 2013, p. 405, disponible dans sa version numérique sur www.hopitalex.com).

La force majeure est une cause d'exonération des contraventions.

La question de l'homicide involontaire peut se poser d'autant que la Cour de cassation s'abstenait de rechercher une personne physique auteure de l'infraction, considérant que seul l'organe ou le représentant de la personne morale était responsable en termes d'hygiène et de sécurité. Cependant, la Cour est revenue sur sa position et à une lecture plus orthodoxe de l'article 121-2 (Ponseille [Anne], « Responsabilité pénale d'un hôpital pour homicide involontaire d'un patient : précisions sur les conditions d'application de l'article 121-2 du Code pénal », RDS, n° 64, 2015, p. 263-266).

« Désormais, pour l'ensemble des infractions, les juridictions doivent immanquablement caractériser l'intervention d'un organe ou représentant dans la commission de l'infraction […] la haute juridiction ne va pas jusqu'à imposer l'identification des personnes physiques […] seulement d'identifier l'organe ou le représentant ayant commis les actes litigieux et le fait que la commission des actes soit intervenue pour le compte de la personne morale », (Roques [Alice], « Responsabilité pénale de la personne morale et conditions d'imputation, le retour de la rigueur », RDS, n° 72, 2016, p. 532-536).

Un autre exemple est donné par l'arrêt du 18 mai 2016 (Cass crim., 18 mai 2016, n° 15-84026, commenté par Ponseille [Anne], « Défaut d'amnésie de la Cour de cassation en matière de responsabilité pénale des hôpitaux », RDS, n° 73, 2016, p. 706-710). Dans cette affaire, un établissement était en travaux et les zones de soins et de travaux étaient théoriquement bien séparées. Cela n'a pas empêché qu'une patiente atteinte de la maladie d'Alzheimer s'égare dans la zone de travaux pour être retrouvée au bout de dix jours, son décès étant estimé à trois jours après sa disparition. Il est reproché au directeur son comportement fautif pendant les recherches, constituant un homicide involontaire permettant d'engager la responsabilité pénale de l'hôpital qui sera sanctionné d'une amende de 30 000 euros dont 20 000 avec sursis et au paiement d'intérêts civils. En cassation, la Cour applique sa lecture rigoureuse des conditions d'application de l'article 121-2. L'établissement de santé contestait l'existence même de l'infraction reprochée faute de preuve que le directeur n'aurait pas accompli les diligences normales, sorte de « cause de justification sui generis du délit reproché » selon Anne Ponseille (préc.). Les juges ne l'admettent pas, d'autant que les recherches se sont effectuées sous ses ordres directs et font état d'une faute de négligence, car l'enquête devait révéler que la patiente avait pénétré dans la zone de chantier par une porte d'accès située directement derrière une porte coupe-feu qu'elle avait pu ouvrir en actionnant une mollette, porte qui, de l'autre côté, ne pouvait être ouverte sans clé, cette inversion des serrures, réalisée afin d'empêcher les ouvriers d'entrer dans le secteur médicalisé, n'ayant été détectée ni par la commission de sécurité qui était passée après la pose des portes, ni par l'entreprise privée chargée de la coordination de la sécurité. Et de conclure que'« il appartenait au directeur de l'établissement hospitalier d'ordonner que cette zone en chantier, très proche de la chambre de la personne disparue, soit immédiatement, prioritairement et complètement inspectée et de s'assurer personnellement de l'effectivité de cette recherche, Josépha Y... ayant indubitablement pu être sauvée s'il avait été procédé de la sorte ». Pourtant, il n'engagera pas sa responsabilité pénale, mais uniquement celle de l'établissement, dans une sorte de responsabilité pénale qualifiée de « paravent » par l'auteur : « il résulte que le directeur, représentant du centre hospitalier, agissant pour le compte de celui-ci, n'a pas accompli les diligences normales qui lui incombaient compte tenu de la nature de ses missions, de ses compétences, ainsi que des moyens dont il disposait pour conduire les recherches, et que ces manquements sont à l'origine du décès de Josepha Y... ».

L'établissement peut également être poursuivi pour harcèlement moral, comme en témoigne cette décision de la chambre criminelle du 30 mars 2016. Dans cette affaire, un chirurgien n'a pas été réintégré après un congé maladie, puis ses conditions de travail se sont dégradées au point que, devant les juges, le harcèlement moral a été qualifié. Mais la Cour de cassation, poursuivant sa lecture stricte des conditions de l'article 121-2, a finalement cassé la décision au motif que la cour d'appel n'avait pas recherché si les faits reprochés avaient été commis pour le compte de l'hôpital et par l'un de ses organes ou représentants (Roques [Alice], « Responsabilité pénale de la personne morale et conditions d'imputation, le retour de la rigueur », préc.). Finalement, dans sa décision du 23 mai 2018, la Cour a rejeté le pourvoi formé par le centre hospitalier car la cour d'appel avait correctement rempli tous les critères. Les juges ont relevé le comportement "ambigu" du directeur et la cour d'appel "a mis en évidence, à la charge du demandeur, des agissements répétés dans un contexte professionnel, consistant à refuser la réintégration dans ses fonctions d'un praticien hospitalier, à le priver de bureau et de matériel informatique au motif qu'à son retour d'une période de congé maladie, il avait effectué un stage de remise à niveau dans un hôpital distinct de celui qui avait été initialement désigné, tous actes ayant excédé par leur nature le pouvoir de direction du directeur de l'hôpital et qui ont porté atteinte à la dignité et à l'avenir professionnel de la partie civile, dès lors qu'il se déduit de ces énonciations que les juges ont relevé une faute d'un organe du centre hospitalier en la personne de son directeur, agissant pour le compte de celui-ci, ayant engagé la responsabilité pénale de la personne morale au sens de l'article 121-2 du code pénal". Elle "a, sans insuffisance, caractérisé le délit retenu en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel".

II – LES SANCTIONS

Elles sont forcément spécifiques. Il n'est pas possible de condamner une personne morale à une peine d'emprisonnement par exemple.

Les sanctions sont énumérées aux articles 131-37 à 131-49 du Code pénal.

Mais, s'agissant ici de services publics ou de missions de service public, peut-on envisager également les sanctions ?

Les peines criminelles ou correctionnelles encourues par les personnes morales sont :

  1. l'amende ;
  2. dans les cas prévus par la loi, les peines énumérées à l'article 131-39 et la peine prévue à l'article 131-39-2.

En matière correctionnelle, les personnes morales encourent également la peine de sanction-réparation prévue par l'article 131-39-1.

L'amende est égale au quintuple de ce qui est prévu pour les personnes physiques et lorsqu'il s'agit d'un crime pour lequel aucune peine d'amende n'est prévue à l'encontre des personnes physiques, l'amende encourue par les personnes morales est de 1 000 000 euros.

Rappelons ainsi que le centre hospitalier de Périgueux avait été condamné à une amende du fait de la duplication de logiciels sans autorisation (voir supra).

De la même façon, dans l'affaire des tours aéroréfrigérantes, l'hôpital de Sarlat a été condamné à 12 000 euros d'amende, et le directeur à 2 000 euros d'amende et 3 mois de prison avec sursis alors que les requérantes, sœurs de la victime, demandaient 1 an d'emprisonnement et 20000 euros d'amende (CA Bordeaux, Centre hospitalier Jean-Leclaire de Sarlat et Sieur X, 13 septembre 2011, préc.).

L'article 131-39 prévoit ainsi des sanctions assez variées :

Lorsque la loi le prévoit à l'encontre d'une personne morale, un crime ou un délit peut être sanctionné d'une ou de plusieurs des peines suivantes :

  1. la dissolution, lorsque la personne morale a été créée ou, lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni en ce qui concerne les personnes physique d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à 3 ans, détournée de son objet pour commettre les faits incriminés ;
  2. l'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de 5 ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ;
  3. le placement, pour une durée de 5 ans au plus, sous surveillance judiciaire ;
  4. la fermeture définitive ou pour une durée de 5 ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
  5. l'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de 5 ans au plus ;
  6. l'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de 5 ans au plus, de procéder à une offre au public de titres financiers ou de faire admettre ses titres financiers aux négociations sur un marché réglementé ;
  7. l'interdiction, pour une durée de 5 ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement ;
  8. la peine de confiscation, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 131-21 ;
  9. l'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique ;
  10. la confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ou à l'encontre duquel l'infraction a été commise ;
  11. l'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de 5 ans au plus, de détenir un animal ;
  12. l'interdiction, pour une durée de 5 ans au plus de percevoir toute aide publique attribuée par l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements ou leurs groupements ainsi que toute aide financière versée par une personne privée chargée d'une mission de service public.

La peine complémentaire de confiscation est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à 1 an, à l'exception des délits de presse.

Les peines définies aux 1° et 3° ci-dessus ne sont pas applicables aux personnes morales de droit public dont la responsabilité pénale est susceptible d'être engagée. Elles ne sont pas non plus applicables aux partis ou groupements politiques ni aux syndicats professionnels. La peine définie au 1° n'est pas applicable aux institutions représentatives du personnel.

Or, peut-on fermer pour 5 ans, voire définitivement, un établissement public, alors que le texte même vise « l'entreprise » ? De nombreux auteurs y sont opposés, en raison du principe de continuité du service public. Jean-Marc Lhuillier indique même qu'une telle décision ne peut avoir comme conséquence d'imposer un  mode de gestion, car ce serait contraire à la libre organisation des collectivités locales. Le raisonnement est quelque peu spécieux, car les personnes physiques travaillant pour le compte de l'établissement auront usé de cette position pour commettre les crimes ou délits (ce qui est quand même grave). Il semble peu vraisemblable qu'on poursuive l'établissement.

En matière délictuelle, la juridiction peut prononcer à la place ou en même temps que l'amende encourue par la personne morale la peine de sanction-réparation selon les modalités prévues par l'article 131-8-1.

Dans ce cas, la juridiction fixe le montant maximum de l'amende, qui ne peut excéder ni 75 000 euros ni l'amende encourue par la personne morale pour le délit considéré, dont le juge de l'application des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie dans les conditions prévues par l'article 712-6 du Code de procédure pénale si le condamné ne respecte pas l'obligation de réparation.

La loi du 9 décembre 2016 a instauré une nouvelle sanction en créant l'article 131-39-2 :

« I.- Lorsque la loi le prévoit à l'encontre d'une personne morale, un délit peut être sanctionné par l'obligation de se soumettre, sous le contrôle de l'Agence française anticorruption, pour une durée maximale de cinq ans, à un programme de mise en conformité destiné à s'assurer de l'existence et de la mise en œuvre en son sein des mesures et procédures définies au II.

II.- La peine prévue au I comporte l'obligation de mettre en œuvre les mesures et procédures suivantes :

1° Un code de conduite définissant et illustrant les différents types de comportements à proscrire comme étant susceptibles de caractériser des faits de corruption ou de trafic d'influence ;

2° Un dispositif d'alerte interne destiné à permettre le recueil des signalements émanant d'employés et relatifs à l'existence de conduites ou de situations contraires au code de conduite de la personne morale ;

3° Une cartographie des risques prenant la forme d'une documentation régulièrement actualisée et destinée à identifier, analyser et hiérarchiser les risques d'exposition de la personne morale à des sollicitations externes aux fins de corruption, en fonction notamment des secteurs d'activités et des zones géographiques dans lesquels la personne morale exerce son activité ;

4° Des procédures d'évaluation de la situation des clients, fournisseurs de premier rang et intermédiaires au regard de la cartographie des risques ;

5° Des procédures de contrôles comptables, internes ou externes, destinées à s'assurer que les livres, registres et comptes ne sont pas utilisés pour masquer des faits de corruption ou de trafic d'influence. Ces contrôles peuvent être réalisés soit par les services de contrôle comptable et financier propres à la personne morale, soit en ayant recours à un auditeur externe à l'occasion de l'accomplissement des audits de certification de comptes prévus à l'article L. 823-9 du Code de commerce ;

6° Un dispositif de formation destiné aux cadres et aux personnels les plus exposés aux risques de corruption et de trafic d'influence ;

7° Un régime disciplinaire permettant de sanctionner les salariés de la personne morale en cas de violation du code de conduite de la personne morale.

III.- Lorsque le tribunal prononce la peine prévue au I du présent article, les frais occasionnés par le recours par l'Agence française anticorruption à des experts ou à des personnes ou autorités qualifiées pour l'assister dans la réalisation d'analyses juridiques, financières, fiscales et comptables sont supportés par la personne morale condamnée, sans que le montant de ces frais ne puisse excéder le montant de l'amende encourue pour le délit au titre duquel cette peine est prononcée.

Un décret en Conseil d'État précise les règles déontologiques applicables à ces experts et à ces personnes ou autorités qualifiées. »

La peine de fermeture d'un ou de plusieurs établissements emporte les conséquences prévues à l'article 131-33, c'est-à-dire que cela emporte l'interdiction d'exercer dans celui-ci l'activité à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.

La peine d'exclusion des marchés publics emporte les conséquences prévues à l'article 131-34, c'est-à-dire l'interdiction de participer, directement ou indirectement, à tout marché conclu par l'État et ses établissements publics, les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, ainsi que par les entreprises concédées ou contrôlées par l'État ou par les collectivités territoriales ou leurs groupements.

L'affichage de la décision prononcée ou de diffusion de celle-ci peut également être prononcée.

L'amende des peines contraventionnelles est identique à la précédente : l'amende, les peines privatives ou restrictives de droits prévues à l'article 131-42, la peine de sanction-réparation prévue par l'article 131-44-1. Ces peines ne sont pas exclusives d'une ou de plusieurs des peines complémentaires prévues à l'article 131-43.