Peut-on utiliser des supports audio/vidéo d'Internet (type Youtube) dans le cadre d'animation ou activités proposées par les professionnels de l'établissement ?

Aux termes de l'article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle :


« L'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.

Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code.

L'existence ou la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage ou de service par l'auteur d'une œuvre de l'esprit n'emporte pas dérogation à la jouissance du droit reconnu par le premier alinéa, sous réserve des exceptions prévues par le présent code. Sous les mêmes réserves, il n'est pas non plus dérogé à la jouissance de ce même droit lorsque l'auteur de l'œuvre de l'esprit est un agent de l'Etat, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public à caractère administratif, d'une autorité administrative indépendante dotée de la personnalité morale ou de la Banque de France.

Les dispositions des articles L. 121-7-1 et L. 131-3-1 à L. 131-3-3 ne s'appliquent pas aux agents auteurs d'œuvres dont la divulgation n'est soumise, en vertu de leur statut ou des règles qui régissent leurs fonctions, à aucun contrôle préalable de l'autorité hiérarchique. »


Par ailleurs, selon l'article L. 111-2 du même code :


« L'œuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l'auteur. »


De plus, l'article L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle :


« Est également un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une œuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur, tels qu'ils sont définis et réglementés par la loi.

Est également un délit de contrefaçon la violation de l'un des droits de l'auteur d'un logiciel définis à l'article L. 122-6.

Est également un délit de contrefaçon toute captation totale ou partielle d'une œuvre cinématographique ou audiovisuelle en salle de spectacle cinématographique. »


En outre, aux termes de l'article L. 335-4 du même code :


« Est punie de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende toute fixation, reproduction, communication ou mise à disposition du public, à titre onéreux ou gratuit, ou toute télédiffusion d'une prestation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme, réalisée sans l'autorisation, lorsqu'elle est exigée, de l'artiste-interprète, du producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes ou de l'entreprise de communication audiovisuelle.

Sont punis des mêmes peines l'importation, l'exportation, le transbordement ou la détention aux fins précitées de phonogrammes ou de vidéogrammes réalisée sans l'autorisation du producteur ou de l'artiste-interprète, lorsqu'elle est exigée.

Est puni de la peine d'amende prévue au premier alinéa le défaut de versement de la rémunération due à l'auteur, à l'artiste-interprète ou au producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes au titre de la copie privée ou de la communication publique ainsi que de la télédiffusion des phonogrammes.

Est puni de la peine d'amende prévue au premier alinéa le défaut de versement du prélèvement mentionné au troisième alinéa de l'article L. 133-3.

Lorsque les délits prévus au présent article ont été commis en bande organisée, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 750 000 euros d'amende. »


Enfin, l'article L. 123-1 du même code dispose expressément :


« L'auteur jouit, sa vie durant, du droit exclusif d'exploiter son œuvre sous quelque forme que ce soit et d'en tirer un profit pécuniaire.

Au décès de l'auteur, ce droit persiste au bénéfice de ses ayants droit pendant l'année civile en cours et les soixante-dix années qui suivent. »


Il en ressort que les œuvres de l'esprit, tels que les supports audio et vidéo consultables sur internet, sont protégées par des droits d'auteur dont la règlementation est insérée au sein du code de la propriété intellectuelle, et notamment des articles précités.


Cela signifie concrètement que si l'établissement souhaite utiliser l'un de ces supports dans le cadre d'animations ou d'activités proposées à du public accueilli, notamment ses résidents, il doit solliciter en principe l'autorisation de l'auteur de l'œuvre.


L'utilisation d'œuvres (diffusion, interprétation, reproduction etc.) nécessite ainsi d'obtenir une autorisation et de payer des droits d'auteur auprès de la SACEM (Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique), société civile à but non lucratif, qui délivre certaines autorisations dans le domaine musical et audiovisuel et/ou de la SDRM (Société pour l'administration du droit de reproduction mécanique des auteurs, compositeurs, éditeurs, réalisateurs et doubleurs sous-titreurs).


A défaut, l'utilisation d'une œuvre protégée sans respecter les droits d'auteur ou de leurs ayants droit est passible des sanctions, notamment pénales, prévues aux articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.


Toutefois, passé un certain délai (70 ans après le décès de l'auteur), l'œuvre n'est en principe plus protégée et peut être utilisée, diffusée ou reproduite librement.


Autrement dit, avant d'utiliser un support musical ou une vidéo consultable sur internet pour la diffuser à du public, il convient de s'assurer au préalable des conditions d'utilisation de l'œuvre auprès de la SACEM et/ou de la SDRM, voire le cas échéant directement auprès de son auteur.