Les vicissitudes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983

L'ordonnance n°2020-1447 du 25 novembre 2020  prise en application de la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019 a modifié l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 relatif au CITIS (congé pour invalidité imputable au service) à plus d'un titre (voir notre veille du 26/11/2020).

Notamment, un décret doit venir préciser les modalités du CITIS et et déterminer ses effets sur la situation administrative des fonctionnaires ainsi que les obligations qui s'imposent. L'ordonnance du 25 novembre 2020 a ajouté que ce futur décret précise les modalités suivant lesquelles, à sa demande et sous réserve d'un avis médical favorable, un fonctionnaire peut bénéficier d'une formation ou d'un bilan de compétences ou pratiquer une activité durant un congé pour invalidité temporaire imputable au service, en vue de sa réadaptation ou sa reconversion professionnelle (VI de l'article 21 bis). Ce n'est pas ici que siège la difficulté.

En effet, un nouveau paragraphe a été inséré qui prévoit :

"VIII.-Nonobstant toutes dispositions contraires, peuvent être communiqués, sur leur demande, aux services administratifs placés auprès de l'autorité à laquelle appartient le pouvoir de décision et dont les agents sont tenus au secret professionnel, les seuls renseignements médicaux ou pièces médicales dont la production est indispensable pour l'examen des droits définis par le présent article".

Selon le rapport de présentation de l'ordonnance, cette disposition prévue par l'article 7 de l'ordonnance, "renforce le cadre du secret professionnel auquel sont astreints les agents publics travaillant au sein des services administratifs en charge des dossiers d'accidents de service et de maladies professionnelles en leur permettant d'avoir connaissance des seuls renseignements médicaux ou pièces médicales dont la production est nécessaire à l'examen des droits du fonctionnaire".

Pour le syndicat UNSA-FP, il s'agit là d'une atteinte au droit au respect de la vie privée : "L'arti­cle 7 de l'ordon­nance auto­rise les agents de l'admi­nis­tra­tion à se faire com­mu­ni­quer, sur leur demande, des éléments du dos­sier médi­cal des agents sans que ceux-ci n'en soient infor­més, n'aient à donner leur consen­te­ment, et sans l'inter­ven­tion d'un méde­cin", tout en soulignant l'absence de contrôle sur ces demandes ou de listes des pièces communicables. Par ailleurs, le syndicat estime qu'il y a une confusion entre les notions de secret médical et de secret professionnel.

En foi de quoi, l'UNSA-FP vient de déposer un recours pour excès de pouvoir assortir d'une QPC devant le Conseil d'État.