Quelle est la définition du délit d'entrave dans le cadre d'un CHSCT ?

Aux termes de l'article L4614-8 du Code du travail :


« L'ordre du jour de chaque réunion est établi par le président et le secrétaire. »


Ainsi, l'ordre du jour des réunions du CHSCT est fixé conjointement par le président et le secrétaire.


En outre, selon la jurisprudence, le président ne peut pas faire prévaloir sa position sur celle du secrétaire ; la Cour de cassation en déduit que ce dernier ne peut pas s'opposer au souhait du secrétaire de voir inscrire à l'ordre du jour un point figurant dans les attributions du CHSCT. A défaut, le président commet un délit d'entrave au bon fonctionnement du CHSCT (Cass. Crim 17 février 1998, n°96-82118 – Cass. Crim 4 janvier 1990, n°88-83311).


Il résulte donc de cette jurisprudence que le Président du CHSCT ne peut pas s'opposer à l'inscription à l'ordre du jour d'un point proposé par le secrétaire.


En revanche, le Président ne peut pas passer outre le refus du secrétaire et inscrire unilatéralement une question à l'ordre du jour. Une telle modification unilatérale de l'Ordre du jour est constitutive d'un délit d'entrave au fonctionnement du CHSCT (Cass. crim 4 janvier 1990, n°88-83311).