Le département peut-il accorder la prise en charge des frais en USLD et annuler cette décision un an après ?

Aux termes de l'article R. 131-2 du Code de l'action sociale et des familles :


« Sauf dispositions contraires, les demandes tendant à obtenir le bénéfice de l'aide sociale prévue aux titres III et IV du livre II prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elles ont été présentées.

Toutefois, pour la prise en charge des frais d'hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social, habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ou dans un établissement de santé dispensant des soins de longue durée, la décision d'attribution de l'aide sociale peut prendre effet à compter du jour d'entrée dans l'établissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour. Ce délai peut être prolongé une fois, dans la limite de deux mois, par le président du conseil départemental ou le préfet.

Le jour d'entrée mentionné au deuxième alinéa s'entend, pour les pensionnaires payants, du jour où l'intéressé, faute de ressources suffisantes, n'est plus en mesure de s'acquitter de ses frais de séjour. »


De plus, l'article R. 131-3 du même code dispose :

« Sous réserve des dispositions des articles L. 232-25, L. 245-7 et L. 262-40, les décisions accordant le bénéfice de l'aide sociale peuvent faire l'objet, pour l'avenir, d'une révision lorsque des éléments nouveaux modifient la situation au vu de laquelle ces décisions sont intervenues. Il est procédé à cette révision dans les formes prévues pour l'admission à l'aide sociale. »


Enfin, l'article R. 131-4 dispose expressément :


« Lorsque les décisions administratives d'admission ont été prises sur la base de déclarations incomplètes ou erronées, il peut être procédé à leur révision, avec répétition de l'indu. Dans ce cas, la révision est poursuivie devant l'autorité qui a pris la décision.

Toutefois, les allocations d'aide sociale servies aux personnes résidant dans un établissement comportant un hébergement permanent et relevant des 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du présent code ou dans un établissement de santé autorisé à dispenser des soins de longue durée sont versées à terme à échoir.

Dans les cas prévus à l'article R. 131-3 et au premier alinéa du présent article, la procédure de révision est engagée par le président du conseil départemental ou le préfet et l'intéressé est mis en mesure de présenter ses observations. »


A la lecture de ces textes, il appert ainsi qu'une décision attribuant une aide sociale à l'hébergement peut faire l'objet d'une révision.


Cette révision peut de surcroît être effectuée, avec répétition de l'indu, lorsque la décision administrative d'admission à l'aide sociale a été prise initialement sur la base de déclarations incomplètes ou erronées.


En d'autres termes si la décision d'admission à l'aide sociale d'un résident a été prise sur la base de déclarations incomplètes ou erronées, le président du conseil départemental peut, au terme d'une nouvelle procédure, sur le fondement de l'article R. 131-4 du CASF, la réviser en édictant une nouvelle décision avec effet rétroactif et répétition de l'indu sur la période où l'aide a été versée.


Si les allocations ont été versées à l'établissement, c'est ce dernier qui devrait en principe reverser les sommes indûment perçues.