En application de l'article 6 septies de la loi du 13 juillet 1983, inséré par l'article 80 de la loi du 6 août 2019, les établissements publics mentionnés aux articles 2 et 116 (CNG) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière élaborent et mettent en œuvre un plan d'action pluriannuel dont la durée ne peut excéder trois ans renouvelables. L'absence d'élaboration du plan d'action ou le non renouvellement du plan d'action au terme de sa durée peut être sanctionné par une pénalité dont le montant ne peut excéder 1 % de la rémunération brute annuelle globale de l'ensemble des personnels.
Ce plan d'action comporte au moins des mesures visant à :
1° Evaluer, prévenir et, le cas échéant, traiter les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ;
2° Garantir l'égal accès des femmes et des hommes aux corps, cadres d'emplois, grades et emplois de la fonction publique ;
3° Favoriser l'articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale ;
4° Prévenir et traiter les discriminations, les actes de violence, de harcèlement moral ou sexuel ainsi que les agissements sexistes.
Le décret n°2020-548 du 4 mai 2020 détaille les modalités d'élaboration et de mise en œuvre des plans d'action relatifs à l'égalité professionnelle dans la fonction publique.
Il est établi par le chef d'établissement après avis du comité social d'établissement et de la commission médicale d'établissement compétents et, pour le CNG, par le directeur général, après consultation du comité consultatif national. Jusqu'au renouvellement général des instances de la fonction publique, le CTE est consulté sur les points 2 et 4 ci-dessus.
Le plan précise la période sur laquelle il porte, dans la limite de la durée de trois ans et définit la stratégie et les mesures destinées à réduire les écarts constatés dans les domaines ci-dessus énumérés (1° à 4°). Il précise pour chacun de ces domaines les objectifs à atteindre, les indicateurs de suivi et leur calendrier de mise en œuvre. Le comité social compétent (CTE pour le moment) est informé chaque année de l'état d'avancement des actions inscrites au plan.
Le plan d'action est transmis avant le 1er mars de l'année suivant le terme du plan précédent aux directeurs généraux des ARS (pour les EPS). Faute d'y déférer, les établissements s'exposent, après mise en demeure, à la pénalité déjà indiquée dans l'article 6 septiès.
Le plan d'action est rendu accessible aux agents par voie numérique et, le cas échéant, par tout autre moyen.
Aux termes de l'article 94, XVII, de la loi du 6 août, ils doivent être établis être au plus tard au 31 décembre 2020 et transmis au plus tard le 1er jour du troisième mois suivant.