Un agent peut-il contester un avis du conseil médical sans saisir le conseil médical supérieur ?

L’article 17 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ajoute :

« L'avis d'un conseil médical rendu en formation restreinte peut être contesté devant le conseil médical supérieur par l'administration ou le fonctionnaire intéressé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.

La contestation est présentée au conseil médical concerné qui la transmet au conseil médical supérieur et en informe le fonctionnaire et l'administration.

Le conseil médical supérieur peut faire procéder à une expertise médicale complémentaire.

Il se prononce sur la base des pièces figurant au dossier le jour où il l'examine.

En l'absence d'avis émis par le conseil médical supérieur dans le délai de quatre mois après la date à laquelle il dispose du dossier, l'avis du conseil médical en formation restreinte est réputé confirmé. Ce délai est suspendu lorsque le conseil médical supérieur fait procéder à une expertise médicale complémentaire.

L'administration rend une nouvelle décision au vu de l'avis du conseil médical supérieur ou, à défaut, à l'expiration du délai de quatre mois prévu à l'alinéa précédent. »

De plus, il a été confirmé que l'avis du Conseil médical et du Conseil Médical Supérieur n'engage pas l'autorité administrative. Il s'agit d'un acte préparatoire à la décision, insusceptible de recours. Seul l'acte administratif pris par l'administration postérieurement à l'avis du conseil médical est susceptible d'un recours en excès de pouvoir. (CAA Nancy, 3 décembre 1998, M. C, req n° 94NC01146).

Par conséquent, la seule possibilité pour contester l’avis du Conseil médical est le réexamen de la situation de l’agent devant le Conseil médical en formation restreinte.

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