Le Gouvernement s'attaque à la mesure des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans la FPH

Deux décrets parus au Journal Officiel ce jour s'attachent aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans la FPH.

Le décret n°2024-948 du 21 octobre 2024 est pris pour l'application des dispositions des articles L. 132-9-3 à L. 132-9-5 du code général de la fonction publique aux termes desquels :

- les établissements publics mentionnés à l'article L. 5 publient chaque année, sur leur site internet, les indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ainsi qu'aux actions mises en œuvre pour les supprimer,

- une contribution est due en cas de non respect de cette publication,

- et lorsque les résultats obtenus au regard des indicateurs sont inférieurs à une cible définie par décret, des objectifs de progression de chacun de ces indicateurs sont fixés et publiés et une pénalité peut être infligée si la cible n'est pas atteinte au bout de trois ans.

Le décret définit les indicateurs permettant de mesurer les écarts de rémunération et de situation entre les femmes et les hommes dans la fonction publique hospitalière pour les établissements dotés d'un budget supérieur à 200 millions d'euros (5 indicateurs) et pour ceux qui ont un budget inférieur (l'indicateur n° 5 n'a pas à être suivi : “5° Nombre d'agents publics du sexe sous-représenté parmi les dix agents publics ayant perçu les plus hautes rémunérations”).

Les résultats obtenus, au titre de l'année civile précédente, pour chaque indicateur mentionné et pour l'index ainsi que les actions mises en œuvre pour supprimer les écarts de rémunération sont publiés, au plus tard le 30 septembre, sur le site internet de l'établissement lorsqu'il en dispose et sur le site internet de l'agence régionale de santé territorialement compétente. Le DG de l'ARS est également destinataire.
Le comité social d'établissement compétent est informé chaque année des résultats et actions mentionnés ci-dessus.
Les indicateurs et l'index de chaque établissement au titre de l'année civile précédente sont publiés, au plus tard le 31 décembre de chaque année, sur le site internet du ministère de la fonction publique.

En outre, quand la cible mentionnée à l'article L. 132-9-5 du code général de la fonction publique n'est pas atteinte au titre de l'année précédente, l'établissement publie les objectifs de progression prévus au même article au plus tard le 15 novembre de l'année en cours, sur son site internet lorsqu'il en dispose ou, à défaut, sur le site internet de l'agence régionale de santé territorialement compétente. Ils demeurent consultables jusqu'à ce que la cible soit atteinte.
Ces objectifs de progression sont rendus accessibles aux agents par voie numérique ou par tout autre moyen.

Le montant forfaitaire de la contribution prévue à l'article L. 132-9-4 du code général de la fonction publique est fixé à 45 000 euros. Pour les établissements dotés d'un budget inférieur ou égal à 200 millions d'euros, ce montant est fixé à 25 000 euros. Elle est actionnée par le directeur général de l'ARS après mise en demeure infructueuse de l'établissement pendant 1 mois.

Le décret précise encore le montant de la pénalité due lorsqu'un employeur n'atteint pas, pour la quatrième année consécutive, la cible.

Enfin, les établissements qui comptaient au moins cinquante agents en 2022 et 2023 publient les informations se rapportant à l'année 2023 au plus tard le 30 septembre 2024.
Ils transmettent ces informations au directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente au plus tard le 31 octobre 2024.
Ils lui transmettent, le cas échéant, les objectifs de progression au plus le 31 décembre 2024.
Le directeur général transmet sans délai les informations au ministre chargé de la santé.
Les premiers résultats pouvant être pris en compte, au titre des quatre années consécutives, sont ceux relatifs à l'année 2025.

Un autre décret n°2024-949 du 21 octobre 2024 précise la cible à atteindre par les employeurs et la période de référence sur laquelle les indicateurs doivent être calculés, les agents qui sont comptabilisés dans l'index et les éléments de rémunération dont il doit être tenu compte. Il prévoit enfin la méthode de calcul des indicateurs et barème à appliquer aux résultats obtenus. 

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