Du neuf pour les infirmiers en pratique avancée

L'exercice en pratique avancée est prévu pour les auxiliaires médicaux dans les conditions déterminées par les articles L. 4301-1 et L. 4301-2 du code de la santé publique, et notamment au sein d'une équipe de soins en établissements de santé, en établissements médico-sociaux ou en hôpitaux des armées coordonnée par un médecin. Des décrets en Conseil d'État apportent les précisions requises pour chaque catégorie.

Les infirmiers exerçant en pratique avancée peuvent prendre en charge directement les patients dans les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du présent code, dans les établissements et les services médico-sociaux mentionnés aux articles L. 312-1 et L. 344-1 du code de l'action sociale et des familles et dans le cadre des structures d'exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411-11-1, L. 6323-1 et L. 6323-3 du CSP.

S'agissant des infirmiers, le décret n°2025-55 du 20 janvier 2025 modifie les conditions de l'accès direct et de prescriptions initiales dans le domaine d'intervention “ urgences ”. Il participe à la prise en charge globale des patients dont le suivi lui est confié par un médecin ou s'adressant directement à lui. Lorsqu'il n'exerce pas dans les conditions prévues au II de l'article L. 4301-2 (c'est-à-dire en établissements de santé, ESMS et structures d'exercice coordonnée), la conduite diagnostique et les choix thérapeutiques sont définis par le médecin lui ayant confié le suivi du patient. 

Il peut prescrire des médicaments et des dispositifs médicaux non soumis à prescription médicale obligatoire ainsi que des examens de biologie médicale dont la liste est établie par arrêté

Il peut désormais prescrire aussi des produits de santé ou des prestations soumis ou non à prescription médicale obligatoire, dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de la santé, après avis de l'Académie nationale de médecine. Cet arrêté peut prévoir que la prescription par l'infirmier est subordonnée à un diagnostic médical préalable.

Toujours dans le domaine d'intervention “urgences”, l'article R.4301-3-1 est rédigé comme suit : “Dans le domaine d'intervention “urgences” mentionné au 5° de l'article R. 4301-2, l'infirmier en pratique avancée exerçant dans les conditions prévues au II de l'article L. 4301-2 peut, lorsqu'il prend directement en charge des patients dont les motifs de recours ou les situations cliniques sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé, établir des conclusions cliniques sous réserve qu'un médecin de la structure des urgences intervienne au cours de la prise en charge.”

Le protocole d'organisation disparaît avec la suppression de l'article R.4301-4.

L'article R. 4301-5 est réécrit : "Lorsque l'infirmier exerçant en pratique avancée constate une situation dont la prise en charge dépasse son champ de compétences, il adresse le patient sans délai au médecin traitant du patient et en informe expressément ce dernier afin de permettre une prise en charge médicale dans un délai compatible avec l'état du patient.
« En l'absence de médecin traitant, l'infirmier exerçant en pratique avancée reporte l'information dans le dossier médical partagé et oriente le patient vers un médecin ou une structure adaptée en lui transmettant les informations utiles à la poursuite des soins. Dans le domaine d'intervention “urgences” mentionné au 5° de l'article R. 4301-2, le patient est adressé au médecin de la structure des urgences. "

L'article R.4031-6 est abrogé.

Enfin, l'infirmier en cours de formation préparant au diplôme d’État d'infirmier en pratique avancée peut dans le cadre de ses stages, participer aux activités et actes mentionnés à l'article R. 4301-3 dans le cadre précisé à l'article R. 4301-1, en présence d'un infirmier titulaire du diplôme d’État d'infirmier en pratique avancée ou, sinon, d'un médecin.

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