Dans l'hypothèse où deux personnes de confiance sont désignées, quelle doit être la position de l'établissement ?
En l'espèce, un formulaire a été rédigé et signé par l’épouse du résident la désignant comme personne de confiance. Un autre formulaire, complété et signé par le résident lui-même, désigne son fils comme personne de confiance.
Concernant la désignation d’une personne de confiance, l’article L.311-5-1 du Code de l’action sociale et des familles dispose :
« Lors de sa prise en charge dans un établissement ou un service social ou médico-social, il est proposé à la personne majeure accueillie de désigner, si elle ne l'a pas déjà fait, une personne de confiance définie à l'article L. 1111-6 du code de la santé publique ».
L’article L.1111-6 du Code de la santé publique susvisé prévoit :
« I. - Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant et qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d'état d'exprimer sa volonté et de recevoir l'information nécessaire à cette fin. La personne de confiance rend compte de la volonté de la personne. Son témoignage prévaut sur tout autre témoignage.
Si la personne majeure le souhaite, la personne de confiance l'accompagne dans ses démarches, assiste aux entretiens médicaux afin de l'aider dans ses décisions et l'aide à la connaissance et à la compréhension de ses droits si elle rencontre des difficultés.
La désignation est faite par écrit et cosignée par la personne désignée. Elle est valable sans limitation de durée, à moins que la personne majeure ou la personne de confiance n'en disposent autrement. Elle est révisable et révocable à tout moment.
Lorsqu'une personne fait l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, elle peut désigner une personne de confiance avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué. Dans l'hypothèse où la personne de confiance a été désignée avant la mesure de protection, le conseil de famille, le cas échéant, ou le juge peut confirmer la désignation de cette personne ou la révoquer.
Lors de toute hospitalisation dans un établissement de santé, dans un hôpital des armées ou à l'Institution nationale des invalides, il est proposé au patient de désigner une personne de confiance dans les conditions prévues au présent article.
II. - Dans le cadre du suivi de son patient, le médecin traitant s'assure que celui-ci est informé de la possibilité de désigner une personne de confiance et, le cas échéant, l'invite à procéder à une telle désignation ».
Il ressort de ces textes que la désignation d’une personne de confiance doit impérativement être effectuée par le résident lui-même, par écrit, et cosignée par la personne désignée.
Seul le résident est habilité à choisir sa personne de confiance.
En l’espèce, le formulaire fourni par le fils du résident semblerait être valide, dans la mesure où il a été complété et signé par le résident.
En revanche, le formulaire désignant l’épouse comme personne de confiance n’a pas été complété ni signé par le résident, mais uniquement par elle-même. Dès lors que le résident n’était ni en capacité de rédiger ni de signer cette désignation, celle-ci ne peut être considérée comme valide.
En tout état de cause, il est essentiel de rappeler que l’article L.1110-4 du Code de la santé publique prévoit que :
« En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne s'oppose pas à ce que la famille, les proches de la personne malade ou la personne de confiance définie à l'article L. 1111-6 reçoivent les informations nécessaires destinées à leur permettre d'apporter un soutien direct à celle-ci, sauf opposition de sa part. Seul un médecin est habilité à délivrer, ou à faire délivrer sous sa responsabilité, ces informations ».
Conclusion :
Il ressort des éléments susvisés que la désignation de l’épouse comme personne de confiance, rédigée et signée uniquement par elle-même, ne respecterait pas les conditions imposées par les textes et pourrait donc être considérée comme invalide.
En revanche, le formulaire désignant le fils du résident comme personne de confiance semble remplir les critères requis, puisqu’il a été complété et signé par le résident lui-même. C’est donc le fils, en qualité de personne de confiance, qui devrait être informé en priorité.
Or, encore faut-il qu’au moment de sa signature, le résident disposait toujours de sa capacité à consentir ; à défaut, aucun des formulaires ne serait recevable.
En tout état de cause, en cas de pronostic grave, la personne de confiance ainsi que les membres de la famille sont informés, sans ordre de priorité.