Des modifications pour le dispositif de surmajoration des heures supplémentaires

L'arrêté du 30 novembre 2021 a été pris dans le cadre du décret n°2021-1544 du 30 novembre 2021 qui modifie le décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 sur le temps de travail en insérant un article 15-1  pour organiser à compter du 1er décembre 2021 et pour une durée de trois ans, un dispositif de surmajoration des heures supplémentaires lié aux besoins spécifiques de l'établissement en matière d'attractivité, en identifiant les métiers en tension. Le chef d'établissement détermine les besoins spécifiques de l'établissement en matière d'attractivité. 

Le dispositif de surmajoration est ouvert aux fonctionnaires et agents contractuels de la fonction publique hospitalière, exerçant à temps plein, sur demande présentée au chef d'établissement. Celui-ci donne son accord et précise le forfait d'heures supplémentaires applicables à l'agent et la période d'application. 

L'arrêté du 30 novembre 2021 impose une compensation sous forme d'une indemnisation mensuelle, calculée en prenant en compte les heures effectivement réalisées au cours du mois, et faisant l'objet d'une régularisation. Son article 3, qui fixe les taux vient d'être modifié par un arrêté du 22 avril 2022 :

I. - Le calcul de l'indemnisation des heures supplémentaires fait application :
1° Soit du coefficient de 1,63 aux heures supplémentaires effectuées par les agents appartenant aux métiers en tension, identifiés par décision du chef d'établissement ;
2° Soit du coefficient de 1,88 aux heures supplémentaires effectuées par les agents relevant de l'un des corps déterminés par décision du chef d'établissement, à partir de la liste de corps fixée au II du présent article, en adéquation avec les difficultés d'attractivité sur les métiers en tension de l'établissement ;
3° La rémunération horaire ainsi déterminée est appliquée pour le calcul de la majoration prévue à l'article 8 du décret du 25 avril 2002 susvisé pour la réalisation d'heures supplémentaires de nuit, un dimanche ou un jour férié.

II. - La liste prévue au 2° du I du présent article comprend les corps suivants :
1° Le corps des infirmiers anesthésistes, régi par le décret n° 2017-984 du 10 mai 2017 portant statut particulier du corps des infirmiers anesthésistes de la fonction publique hospitalière ;
2° Le corps des auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée, régi par le décret n° 2020-244 du 12 mars 2020 portant statut particulier du corps des auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée de la fonction publique hospitalière ;
3° Le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés, régi par le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 portant statut particulier du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière ;
4° le corps des infirmiers anesthésistes et le corps des infirmiers, régis par le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière ;
5° Le corps des masseurs-kinésithérapeutes, le corps des orthophonistes et le corps des orthoptistes, régis par le décret n° 2015-1048 du 21 août 2015 portant dispositions statutaires relatives aux personnels de rééducation de catégorie A de la fonction publique hospitalière ;
6° Le corps des masseurs-kinésithérapeutes, le corps des orthophonistes et le corps des orthoptistes, régis par le décret n° 2011-746 du 27 juin 2011 portant statut particulier des corps des personnels de rééducation de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ;
7° Le corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale, régi par le décret n° 2017-1260 du 9 août 2017 portant statut particulier du corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale de la fonction publique hospitalière ;
8° Le corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale, régi par le décret n° 2011-748 du 27 juin 2011 portant statuts particuliers des corps des personnels médicotechniques de la catégorie B de la fonction publique hospitalière.
III. - Les agents contractuels de droit public régis par le décret du 6 février 1991 susvisé exerçant des missions équivalentes à celles des fonctionnaires relevant des corps listés au II du présent article bénéficient de la même majoration. 

Les II et III viennent d'être insérés.