Modification du contenu du dossier de candidature pour l'accès des médecins en exercice au 3e cycle des études de médecine

Le décret n°2022-658 du 25 avril 2022 a modifié les conditions d'accès des médecins en exercice au troisième cycle des études de médecine à compter du 1er janvier 2023. 

Il était complété d'un arrêté du 25 avril 2022 précisant les conditions que doivent remplir les médecins en exercice pour candidater à un troisième cycle des études de médecine pour suivre :
1° Une formation conduisant à la délivrance d'un diplôme d'études spécialisées d'une spécialité différente de celle dans laquelle ils sont qualifié ;
2° Une option proposée dans le cadre de la formation du diplôme d'études spécialisées de la spécialité dans laquelle ils sont qualifiés ;
3° Une formation spécialisée transversale.

L'article 3 de cet arrêté vient d'être modifié par l'arrêté du 11 avril 2024 fixant le contenu du dossier de candidature à remplir par les médecins en exercice :

1° La copie lisible de la carte nationale d'identité, du passeport ou du titre de séjour, en cours de validité à la date de dépôt du dossier ;
2° Un curriculum vitae détaillant le parcours de formation et le parcours professionnel, accompagné de toutes pièces justificatives ;
3° La copie du document, daté de l'année en cours, attestant de l'inscription auprès de l'ordre national des médecins, sous réserve des dispositions des articles L. 4061-1, L. 4112- 6 et L. 4112-7 du code de la santé publique ;
4° Une lettre de candidature exposant les motivations, le projet professionnel et les perspectives d'insertion professionnelle ;
5° La copie du diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de la spécialité d'inscription et, le cas échéant, une copie des diplômes complémentaires ;
6° Toutes pièces utiles rendant compte de l'expérience professionnelle et des compétences acquises au cours de l'exercice professionnel, justifiant des formations initiales et continues et le cas échéant, des titres et travaux scientifiques ;
7° Un document précisant le diplôme d'études spécialisées, l'option ou la formation spécialisée transversale envisagé ainsi que le nom de l'université comprenant une unité de formation et de recherche de médecine dans laquelle le candidat souhaite accomplir la formation de troisième cycle ;
8° Le cas échéant, l'attestation du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, du conseil national de l'ordre des médecins ou du service de santé des armées pour les médecins des armées, justifiant de la dérogation aux durées minimales d'exercice mentionnées au 3° de l'article 2 ;

9° A l'exception des médecins libéraux, l'avis formalisé de l'employeur ou de l'autorité militaire pour les médecins des armées.