Protection fonctionnelle : le Conseil constitutionnel tranche en faveur de l'extension

Quand doit-on accorder la protection fonctionnelle ?

L'article L. 134-4 du code général de la fonction publique prévoit :

« Lorsque l'agent public fait l'objet de poursuites pénales à raison de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions, la collectivité publique doit lui accorder sa protection.
L'agent public entendu en qualité de témoin assisté pour de tels faits bénéficie de cette protection.
La collectivité publique est également tenue de protéger l'agent public qui, à raison de tels faits, est placé en garde à vue ou se voit proposer une mesure de composition pénale ».

Dès lors, les agents publics qui sont entendus sous le régime de l'audition libre sont exclus du dispositif, ce qui a été contesté devant le Conseil d'État le 26 avril 2024, lequel a saisi le Conseil constitutionnel d'une QPC.

Dans sa décision n°2024-1098 QPC du 4 juillet 2024, le CC considère que cette exclusion est source de rupture d'égalité devant la loi. 

En effet, “le législateur a entendu accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle aux agents publics mis en cause pénalement, y compris lorsqu'ils ne font pas l'objet de poursuites pénales, dans tous les cas où leur est reconnu le droit à l'assistance d'un avocat.” 

De surcroît, “l'article 61-1 du code de procédure pénale prévoit que la personne entendue librement a le droit d'être assistée au cours de son audition ou de sa confrontation par un avocat si l'infraction pour laquelle elle est entendue est un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement. Dès lors, la différence de traitement instituée par les dispositions contestées est sans rapport avec l'objet de la loi.”

Ainsi, l'article L.134-4 du CGFP se trouve réduit à son premier alinéa.

Mais, afin de ne pas priver du bénéfice de la protection fonctionnelle les agents publics entendus en qualité de témoin assisté, placés en garde à vue ou qui se voient proposer une mesure de composition pénale, il y a lieu de reporter au 1er juillet 2025 la date de l'abrogation de ces dispositions tout en imposant à la “collectivité publique d'accorder sa protection à l'agent public entendu sous le régime de l'audition libre à raison de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions et ce, à compter de la publication de la présente décision, jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi ou jusqu'à la date de l'abrogation des dispositions déclarées inconstitutionnelles” (1er juillet 2025). En résumé : la protection fonctionnelle est d'ores et déjà ouverte aux agents entendus sous le régime de l'audition libre.

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