L'article 15 du décret n°86-660 du 19 mars 1986 relatif à l'exercice du droit syndical (FPH) précise que :
Sur simple présentation de leur convocation, les représentants syndicaux se voient accorder une autorisation d'absence lorsqu'ils sont appelés à siéger dans les instances suivantes :
[…]
3° Séances des organismes suivants :
[…]
b) Comités consultatifs nationaux, comités sociaux d'établissements, commissions administratives paritaires et commissions départementales de réforme des agents des collectivités locales ;
[…]
III.-La durée de l'autorisation d'absence comprend, outre les délais de route, une durée de temps égale au double de la durée prévisible de la réunion, destinée à permettre aux intéressés d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux.
De plus, l’article 76 du décret n°2021-1570 du 3 décembre 2021 relatif aux comités sociaux d’établissement des établissements publics de santé, des établissements sociaux, des établissements médico-sociaux et des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public précise que :
« I. - Sur simple présentation de leur convocation les représentants du personnel titulaires et suppléants, membres des formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ou, lorsqu'il n'en n'existe pas, membres des comités sociaux d'établissement, se voient accorder une autorisation d'absence lorsqu'ils sont appelés à siéger dans les instances.
La durée de l'autorisation d'absence comprend, outre les délais de route, une durée de temps égale au double de la durée prévisible de la réunion, destinée à permettre aux intéressés d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux ».
Ainsi, les représentants appelés à siéger au CSE, mais aussi au F3SCT bénéficient de l’ASA qui comprends les délais de route ainsi qu’une durée de temps égale au double de la durée prévisible de la réunion.