Attestation permettant un exercice provisoire aux titulaires d'un titre de formation délivré : le cadre réglementaire est fixé

C'est une période faste pour les médecins étrangers !

Après le décret n°1190 du 19 décembre portant statut de praticien associé contractuel temporaire, voici le décret n°1191 du 19 décembre 2024 relatif au dispositif d'attestation d'exercice provisoire de treize mois qui permet aux professionnels médicaux ou de la pharmacie diplômés en dehors de l'Union européenne (PADHUE) et n'ayant pas encore validé le concours annuel des épreuves de vérification des connaissances (EVC) de pouvoir exercer dans des conditions sécurisées. 

Quasiment un an sépare la loi du 27 décembre 2023 dont l'article 35 constituait ce dispositif, du décret d’application…Mais l'échéance était proche puisque le décret devait intervenir au plus tard le 1er janvier 2025.

L'attestation permettant un exercice provisoire pendant 13 mois est inscrite dans un nouvel article L. 4111‑2‑1 pour les médecins, chirurgiens-dentistes, sages‑femmes et au nouvel article L. 4221‑12‑1 pour les pharmaciens. Ils s’engagent également à passer les épreuves de vérification des connaissances (EVC). 

En voici les principaux points.

L’attestation autorise le titulaire à exercer provisoirement des actes de prévention, diagnostic, soins, et, le cas échéant, de biologie médicale dans des établissements publics ou privés à but non lucratif. Cet exercice se fait sous délégation et supervision :

- Pour les médecins et chirurgiens-dentistes, sous la responsabilité d’un praticien qualifié dans la même spécialité.

- Pour les sages-femmes, sous la responsabilité d’une sage-femme ou d’un médecin spécialisé en gynécologie-obstétrique.

Les articles R. 4111-13-8-2 à R. 4111-13-8-10 détaillent la procédure de dépôt et d'instruction des demandes. Les demandes ne peuvent être déposées que durant des périodes fixées par arrêté, publiées sur les sites internet du Centre national de gestion (CNG) ou des agences régionales de santé (ARS). Un minimum de deux périodes par région est requis chaque année. L'article R. 4111-13-8-2 précise que les demandes visant à obtenir une attestation permettant un exercice provisoire, sauf celles relatives à un renouvellement, ne peuvent être déposées que durant des périodes fixées par arrêté (à venir). Ces périodes sont déterminées soit par le directeur général du Centre national de gestion pour les commissions nationales, soit par le directeur général de l'agence régionale de santé pour les commissions régionales, ou encore conjointement par les directeurs généraux des agences régionales de santé pour les commissions interrégionales. Chaque région doit prévoir au moins deux périodes de dépôt par année civile. Ces périodes sont publiées sur le site internet des autorités compétentes.

L'article R. 4111-13-8-3 prévoit que la demande, transmise par l'établissement souhaitant employer le candidat, doit être adressée au directeur général de l'agence régionale de santé compétente. Le dossier de demande inclut des éléments permettant d'identifier la spécialité visée, de justifier des titres de formation et de l’expérience professionnelle du candidat, ainsi que de prouver une maîtrise suffisante de la langue française. Il comprend également des engagements sur l'honneur du candidat à passer les épreuves de vérification des connaissances et de l’établissement à employer le demandeur en cas d’acceptation. En cas de dossier incomplet, le directeur général notifie les pièces manquantes, avec un délai de 15 jours pour régularisation. L'absence de réponse dans ce délai entraîne l'abandon de la demande.

Une fois le dossier complet, le directeur général accuse réception et transmet la demande à la commission compétente. Cependant, il peut refuser de transmettre la demande si des circonstances liées à l’organisation de l’offre de soins le justifient.

L’article R. 4111-13-8-4 encadre l’examen des demandes par des commissions composées de représentants professionnels et d’experts, en fonction de la spécialité et du ressort géographique (régional, interrégional ou national). Ces commissions évaluent les aptitudes des candidats au regard de leur formation, expérience professionnelle et des capacités de supervision de l’établissement d’accueil. Elles rendent un avis dans un délai de deux mois, prolongé d’un mois si nécessaire.

L’avis de la commission est transmis au directeur général de l'agence régionale de santé, qui statue dans un délai de quatre mois après la clôture de la période de dépôt. La décision, motivée et accompagnée de l'avis de la commission, est notifiée au candidat et à l’établissement. Le silence gardé par l’administration à l’expiration de ce délai équivaut à un rejet de la demande.

Une fois l'attestation obtenue, sa durée est fixée à 13 mois mais elle peut être renouvelée une seule fois, pour une période maximale de 13 mois, en cas d’échec aux épreuves de vérification des connaissances ou pour motif impérieux empêchant de s’y présenter. La demande de renouvellement est formulée auprès du directeur général de l'agence régionale de santé, par l'établissement qui emploie le professionnel, au minimum trois mois avant l'expiration de la validité de l'attestation. Le silence gardé par le directeur général de l'agence régionale de santé à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception de la demande vaut acceptation du renouvellement de l'attestation pour une durée de validité équivalente à celle de l'attestation obtenue au titre de la première demande. Autrement dit, il faut prévoir un délai global de 5 mois. Cependant, le délai de trois mois n'a pas à être respecté lorsque la durée de validité de l'attestation expire moins d'un mois après la publication des résultats des épreuves de vérification des connaissances auxquelles son titulaire a échoué ou n'a pu se présenter pour un motif impérieux.

Le praticien peut également et sur demande, changer d'établissement avec délivrance d’une nouvelle attestation sans prolongation de la durée initiale.

Enfin, l'attestation peut être retirée dans les cas suivants :

- En cas d’échec à quatre reprises aux épreuves ou de non-présentation sans motif valable.

- Si les aptitudes professionnelles du titulaire sont jugées insuffisantes.

Des dispositions similaires sont prévues pour les pharmaciens.

 

 

 

Jurisprudence
Le point sur
Le point sur web
Questions-réponses