Qui est compétent pour modifier la décharge totale d'activité de service en cas de temps partiel thérapeutique ?

En l'espèce, un agent bénéficiant d'une décharge totale d'activité de service (DAS) est placé en temps partiel thérapeutique à hauteur d'un mi-temps.

La question est de savoir si l'on peut modifier la DAS pour qu'un autre agent en bénéficie pour 50%.

Aux termes de l’article L.823-1 du Code général de la fonction publique :

Le fonctionnaire en activité peut être autorisé à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique lorsque l'exercice des fonctions à temps partiel permet :

1° Soit le maintien ou le retour à l'emploi de l'intéressé et que cet exercice est reconnu comme étant de nature à favoriser l'amélioration de son état de santé ;

2° Soit à l'intéressé de bénéficier d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé.

L'agent bénéficie d'une décharge d'activité de service au titre du crédit de temps syndical conformément aux dispositions des articles R.241-7, R.241-30 et R.241-31 du CGFP (à compter du 1er février 2025, le décret n°86-660 du 19 mars 1986 est abrogé et intégré dans la partie réglementaire du code général de la fonction publique). Ainsi :

Les organisations syndicales désignent les bénéficiaires des crédits de temps syndical parmi leurs représentants en activité dans l'établissement.
Elles en communiquent la liste au directeur de l'établissement ou à son représentant. Dans cette liste, sont précisés les volumes de crédit de temps syndical répartis sous forme de décharges d'activité de service et sous forme de crédits d'heures.
Les décharges d'activité de service sont exprimées sous forme d'une quotité annuelle de temps de travail.
Le crédit d'heures est exprimé en heures réparties mensuellement.
Si la désignation d'un agent hospitalier est incompatible avec le bon fonctionnement du service, l'autorité administrative, après avis de la commission administrative paritaire, invite l'organisation syndicale à porter son choix sur un autre agent hospitalier.

Une circulaire du 3 juillet 2014 relative à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique d’État prévoit le retrait d’une décharge ou la modification d’une quotité déjà accordée, dans la limite de leurs droits annuels en se fondant sur un arrêt du Conseil d'État du 17 mars 2004 (CE, 17 mars 2004, n° 262659) repris dans l'Instruction DGOS/RH3/DGCS/4B no 2016-53 du 25 février 2016 relative à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique hospitalière :

Toutefois, afin d’éviter le maximum de difficultés liées au fonctionnement des services, les organisations syndicales sont invitées à faire connaître à l’administration, dans la mesure du possible, l’utilisation prévisionnelle des crédits d’heures en termes de calendrier et de personnes concernées. Une concertation peut être menée au niveau du CT sur ce sujet. L’attribution des décharges aux personnes ainsi désignées, ou leur retrait, fait nécessairement l’objet d’une décision de l’autorité administrative qui est susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir (CE 17 mars 2004, no 262659)

Dès lors, la décharge syndicale d’un agent peut être modifiée en cours d’année par l’autorité administrative sur demande de l’organisation syndicale. 

Jurisprudence
Le point sur
Le point sur web
Questions-réponses