Le signalement des opérations susceptibles d’engager la responsabilité de l’ordonnateur par le comptable

La note d'information DGOS/FIP3/2025/26 du 26 février 2025 relative aux conséquences de la mise en œuvre de la réforme des gestionnaires publics (article L. 131-7 du Code des juridictions financières) rappelle que le devoir d'alerte du comptable est désormais abrogé du fait du nouveau cadre de la responsabilité des gestionnaires publics (voir “Les effets de la réforme de la responsabilité financière des gestionnaires publics”).

Dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme des gestionnaires publics et plus particulièrement sur la notion de devoir d'alerte des directeurs régionaux et départementaux des finances publiques auprès des ARS, l’article L. 131-7 du Code des juridictions financières, issu de l’ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022, prévoit que «…le comptable peut signaler à l’ordonnateur toute opération qui serait de nature à relever des infractions prévues à l’article L. 131-9 ».
Ce signalement formel, réalisé en cas d’opérations susceptibles d’engager la responsabilité de l’ordonnateur au titre de sa responsabilité de gestionnaire public, est sans préjudice des échanges entre l’ordonnateur et le comptable dans le cadre de ses contrôles visant à assurer la régularité des opérations.
Le même article L. 131-7 précise à ce sujet que « Si, dans le cadre des contrôles qu’il est tenu d’effectuer, le comptable constate des irrégularités, il suspend le paiement et en informe l’ordonnateur. Ce dernier a alors la faculté d’opérer une régularisation ou de requérir par écrit le comptable public de payer. »
Ce dispositif abroge et remplace le devoir d’alerte introduit par la circulaire interministérielle n° DGOS/PF1/DGFIP/2011/274 du 8 juillet 2011.

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