Publié en mai 2025
Avancement Nomination Stagiaire Congé parental Report Congé sans traitement Fonctionnaire stagiaire
Voir également :Le décret n°2025-402 du 2 mai 2025 modifie certaines dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires dont les agents de la fonction publique hospitalière.
Ainsi, le décret n°97-487 du 12 mai 1997 est modifié en plusieurs articles pour améliorer la prise en compte de leur état de grossesse et unifier le congé sans traitement pour élever un enfant ouvert désormais jusqu'au 12 ans de l'enfant. Si ces nouvelles dispositions sont d'application immédiate, elles ne sont pas rétroactives pour autant et “ne sont pas applicables aux fonctionnaires stagiaires déjà nommés” à la date d'entrée en vigueur du texte. Le texte en profite pour rafraîchir les références par renvoi au code général de la fonction publique (mise à disposition, suspension, hospitalisation, soins médicaux et produits pharmaceutiques délivrés pour son usage personnel, congés autres que pour raisons de santé, congé de proche aidant…) et se réfère au conseil médical.
Le champ d'application du décret est étendu après modification de son article 1er. Jusqu'alors, étaient également considérés comme agents stagiaires “les élèves directeurs de 3e classe visés à l'article 5 du décret du 19 février 1988 susvisé, les directeurs stagiaires visés à l'article 12 du décret du 13 février 1996 susvisé et les directeurs stagiaires visés à l'article 12 du décret du 28 octobre 1994 susvisé, accomplissant leur scolarité à l’École nationale de la santé publique”. Désormais :
“Sont également considérés comme agents stagiaires les élèves directeurs mentionnés à l'article 8 du décret n° 2001-1207 du 19 décembre 2001 modifié portant statut particulier du corps des attachés d'administration hospitalière, à l'article 4 des décrets n° 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 5 du code général de la fonction publique et n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ainsi qu'à l'article 14 du décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 portant statut particulier du corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière, accomplissant leur scolarité à l’École nationale de la santé publique”.
Le décret du 12 mai 1997 ne règle que les points non réglés par le statut particulier.
Tout d'abord, le report de la nomination peut être demandé par l'agent si son "état de santé fait obstacle à sa nomination" (nouvel article 4-1) pour un an au maximum sauf “lorsque le stage se déroule dans un établissement assurant la formation de fonctionnaires, la nomination peut être reportée à la date de l'entrée en formation de la promotion suivante.”
Le report de la nomination en raison de l'état de grossesse était déjà prévu à l'article 5 qui s'enrichit de la précision suivante : “Toutefois, lorsque le stage se déroule dans un établissement assurant la formation de fonctionnaires, la nomination peut être reportée à la date de l'entrée en formation de la promotion suivante.”
En outre, un nouvel article 5-1 permet à “l'agent stagiaire absent pour un motif sérieux à une épreuve sanctionnée par une note ou à une autre modalité d'évaluation” de se présenter à nouveau, selon les modalités organisées par l'établissement assurant la formation de fonctionnaires dans lequel le stage se déroule pour tout ou partie. Si ce n'est pas possible, “il est attribué à l'agent stagiaire absent, la note correspondant à la moyenne ou à la médiane des notes obtenues par les autres agents stagiaires” selon des modalités définies par arrêté. Enfin, “A l'issue de la formation, le jury ou l'instance compétente examine si les absences aux épreuves ou évaluations qui n'ont pu être remplacées dans les conditions prévues au premier alinéa font obstacle à l'appréciation de l'aptitude de l'agent stagiaire, notamment en fonction du nombre d'absences et des résultats obtenus dans les épreuves ou évaluations auxquelles il a participé. Si le jury ou l'instance compétente estime que cette aptitude ne peut être appréciée, l'agent stagiaire est autorisé à suivre ultérieurement tout ou partie de la période de formation.”
La protection de l'agent en état de grossesse est renforcée par un nouvel article 5-2 qui précise que “Lorsqu'une agente stagiaire informe l'établissement dans lequel elle suit une formation de sa situation de grossesse, l'établissement lui propose, après un entretien ayant pour objet de l'informer de ses droits, des mesures d'aménagement compatibles avec le déroulement de cette formation.”
Le congé sans traitement prévu notamment pour élever un enfant est ouvert jusqu'au 12 ans de l'enfant (et non plus 8 ans).
Le congé parental (art.29) est pris en compte dans son intégralité (et non plus pour la moitié) dans le calcul des services retenus pour le classement et l'avancement mais dans la limite des dispositions de l'article L. 515-8 du code général de la fonction publique c'est-à-dire cinq ans pour l'ensemble de sa carrière.
En outre, toutes les "périodes de congés avec traitement accordées à un agent stagiaire entrent en compte, lors de la titularisation, dans le calcul des services retenus pour l'avancement".
L'article 33 du décret qui précise l'impact de l'absence de l'agent (autre que congé annuel) est abondé d'un II “lorsque le stage se déroule pour tout ou partie dans un établissement assurant la formation de fonctionnaires et que, du fait de congés autres que le congé annuel, successifs ou non, les absences de l'agent stagiaire excèdent une durée fixée par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique, l'autorité compétente peut mettre fin au stage. L'agent stagiaire est alors autorisé à suivre ultérieurement tout ou partie de la formation”. Une fois de plus, cela ne s'applique pas aux fonctionnaires stagiaires déjà nommés.