Le point sur l’obligation vaccinale, la suspension, la rémunération…

C'est effectif : les agents non vaccinés peuvent faire l'objet d'une suspension avec interruption de la rémunération. Pour autant, certaines interrogations peuvent demeurer, de même que des précisions quant aux procédures à suivre.

L'instruction n°DGOS/RH3/DGCS/Cellule de crise/2021/193 du 9 septembre 2021 relative à la mise en œuvre de l'obligation vaccinale dans les établissements de santé, sociaux et médico-sociaux apporte d'utiles précisions.

A compter du 15 septembre 2021, les personnes concernées par l'obligation vaccinale devront justifier avoir satisfait à l'obligation de vaccination pour exercer leur activité. Les prestataires intervenant régulièrement dans les locaux où travaillent les professionnels de santé, qu'ils exercent en établissements de soins, sociaux et médico-sociaux ou en libéral, sont soumis à l'obligation vaccinale.

Entre le 15 septembre et le 15 octobre 2021, les professionnels qui n'auraient pas de schéma vaccinal complet peuvent continuer à exercer s'ils présentent à leur employeur, ou à l'ARS le cas échéant, les justificatifs qui permettent d'attester de l'administration d'au moins une dose de vaccin, ainsi qu'un test virologique négatif de moins de 72 heures.

Au surplus, le droit de retrait ne saurait être invoqué par des agents refusant l'obligation vaccinale.

Interdiction d'exercer = suspension = interruption de la rémunération versée

Lorsqu'un professionnel n'est pas en mesure de présenter les justificatifs précédemment cités, son employeur, ou le cas échéant l'ARS, l'informe sans délai de son interdiction d'exercer son activité et des moyens disponibles pour régulariser sa situation. Cette interdiction d'exercer entraîne une suspension automatique de ses fonctions à partir de la constatation du non-respect de l'obligation vaccinale et peut éventuellement être retardée si l'agent utilise des jours de repos ou de congés avec l'accord formel de son employeur. L'agent doit sans délai faire savoir par quel moyen, avec l'accord de son employeur, il entend régulariser sa situation. L'accord ainsi conclu entre l'agent et l'employeur doit faire l'objet d'un document daté et signé des deux parties.

La décision de suspension est prise et peut être établie selon le modèle joint en annexe 5 bis de l'instruction. Cette suspension s'accompagne d'une interruption de la rémunération versée. La notification peut se faire par tout moyen. Elle peut prendre la forme d'une lettre remise en main propre, contre émargement ou devant témoins, d'un document transmis par mail officialisant la suspension et constatant l'absence de présentation des justificatifs requis ou par lettre recommandée avec accusé de réception.

Pour les personnels médicaux du secteur hospitalier, la décision de suspension est prise et peut être établie selon le modèle joint en annexe 4bis de l'instruction.

Effets de la suspension

Cette période de suspension n'est pas comptabilisée comme période de travail effectif pour déterminer le nombre de jours de congés payés. Ainsi, la durée de stage sera prorogée de la durée de la suspension, tout comme les durées de formation dans le cadre des études promotionnelles.

Dans les cas des professionnels libéraux conventionnés, cela prend la forme d'une suspension des remboursements par l'assurance maladie des actes pratiqués. Pour les médecins hospitaliers (au sens large), la suspension des fonctions est prononcée par le directeur de l'établissement qui en informe le centre national de gestion par tout moyen approprié. La date de début de la suspension est portée à la connaissance du centre national de gestion, compte tenu de l'impact de la procédure de suspension sur l'ancienneté du praticien et son avancement de carrière.

Il s'agit d'une mesure spécifique prise dans l'intérêt du service pour des raisons d'ordre public afin de protéger la santé des personnes. Néanmoins, la décision faisant grief à l'agent, peut être contestée devant le juge administratif dans les conditions de droit commun. Cette décision doit mentionner les voies de recours.

La suspension prend fin dès que l'agent public remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité. Ce rétablissement ne donne toutefois pas lieu au rappel de rémunération pour la période correspondant à la durée de la suspension.

Si la suspension dure plus de 30 jours et concerne un professionnel de santé, l'employeur ou l'ARS en informe, pour les professions à ordre le conseil national de l'ordre dont il relève qui pourra ensuite engager le cas échéant une procédure disciplinaire ordinale contre le professionnel de santé.