Le contractuel en CDI ne peut pas bénéficier d'un déroulement de carrière

C'est une constante en droit administratif et plus spécifiquement en droit hospitalier.

Si le montant de la rémunération des personnels contractuels relevant du décret du 6 février 1991 est “fixé par l'autorité administrative, en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l'agent ainsi que son expérience” et peut faire l'objet d'une réévaluation “au minimum tous les trois ans, notamment au vu des résultats de l'entretien professionnel”, cela n'induit pas que le contrat puisse contenir une clause prévoyant “une progression de sa rémunération au bénéfice d'avancements d'échelon dans les conditions déterminées par la grille indiciaire de la fonction publique hospitalière” (article 1-2 du décret).

En l'occurrence, l'article 2 du contrat de recrutement de Mme C... prévoyait cette progression ; Mme C… a ainsi demandé à être reclassée à compter du 1er janvier 2017 dans la nouvelle grille indiciaire issue du décret du 19 mai 2016 instituant différentes échelles de rémunération applicables aux fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière. 

La CAA de Nancy rappelle le droit applicable dans son arrêt du 16 mai 2023, n°21NC01741 :

Une telle clause instaure ainsi un déroulement de carrière au bénéfice d'un agent non titulaire. Or les dispositions précitées de l'article 1-2 du décret du 6 février 1991, auquel le décret du 19 mai 2016, qui ne s'applique qu'aux fonctionnaires, ne déroge pas, prohibe la mise en place d'un déroulement de carrière au profit des agents non titulaires. Par suite, les stipulations de l'article 2 de ce contrat sont illégales (…)