Publié en janvier 2025
Mise à disposition Entreprise de travail temporaire (ETT) Pièces justificatives Contrat de mise à disposition
Voir également :Un arrêté du 28 juin 2024 fixait, à titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 2024, la liste des pièces justifiant du respect de la condition de durée minimale d'exercice requise dans le cadre d'une mise à disposition temporaire de professionnels de santé au profit d'un établissement. En effet, le code de la santé publique (article R. 6115-2) comme le code de l’action sociale et des familles (article R. 313-30-6) imposent à l’entreprise de travail temporaire de s'assurer que le professionnel auquel elle envisage de confier la mission remplit la condition de durée minimale d'exercice et ce, avant la conclusion du contrat de mise à disposition (voir “Le contrat de mise à disposition”).
L'arrêté du 27 décembre 2024 fixe, à compter du 1er janvier 2025, la liste des pièces justificatives :
1° Soit une attestation d'activité professionnelle complétée par l'employeur conformément au modèle figurant à l'annexe 1, précisant les nom, prénom et date de naissance du professionnel concerné, la dénomination de l'établissement ou de la structure employeur et, selon le cas, son numéro d'enregistrement au répertoire national des établissements sanitaires, médico-sociaux et sociaux « FINESS » ou au répertoire Sirene, la nature du contrat ou le statut pour les agents et praticiens titulaires, l'emploi occupé par l'intéressé et le cas échéant sa profession et spécialité, les dates d'entrée et de sortie du professionnel dans l'établissement ou la structure employeur, la durée d'emploi et la quotité de travail ;
Soit une copie du contrat de travail ou, pour les agents mentionnés au 2° de l'article L. 7 du code général de la fonction publique, les personnels mentionnés à l'article L. 6151-1 du code de la santé publique et les praticiens mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique, une copie de l'arrêté ou de la décision d'affectation, et une copie du dernier bulletin de salaire relatif à la période d'exercice considérée.
Par dérogation aux deux alinéas précédents, les pièces mentionnées aux articles R. 6115-2 du code de la santé publique et R. 313-30-6 du code de l'action sociale et des familles pour justifier du respect de la condition de durée minimale d'exercice en cas d'exercice libéral sont l'accord délivré par la caisse primaire d'assurance maladie pour l'installation en libéral et la dernière attestation de paiement des cotisations sociales correspondant à l'activité.
2° Et, pour les professions réglementées, une copie du diplôme ou de l'autorisation d'exercice de la profession, et, le cas échéant, de la spécialité concernée, antérieure aux périodes d'exercice prises en compte pour justifier de la durée minimale d'exercice, ainsi que, pour les médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens, une copie de l'inscription au tableau de l'ordre dont le praticien relève.
Mais surtout, cet arrêté prend soin de préciser que les mêmes dispositions sont applicables aux médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens à compter de l'entrée en vigueur du décret fixant pour ces professions la durée minimale prévue aux articles L. 313-23-4 du code de l'action sociale et des familles et L. 6115-1 du code de la santé publique.