L’article 13-10 du décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière dispose :
« Une décision autorisant un fonctionnaire à servir à temps partiel pour raison thérapeutique met fin à tout régime de travail à temps partiel antérieurement accordé ».
Aux termes de ces articles, il apparait qu’une décision autorisant un fonctionnaire à servir à temps partiel thérapeutique met fin au temps partiel précédemment accordé.
Dès lors, la quotité de travail doit se calculer sur le temps plein de l’agent.